Rejet 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 oct. 2024, n° 2415204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 septembre 2024 sous le numéro 2413853 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Blin, avocate de Mme A, en sa présence,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 14 mars 1992, est entrée en France et a obtenu le statut de réfugié le 17 janvier 2023. Des demandes de visa au titre de la réunification familiale ont été déposées pour ses fils mineurs allégués, E G F B et D B, nés respectivement le 4 mai 2013 et le 4 avril 2015, qui ont été rejetées par des décisions du 13 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie). La requérante a fait enregistrer le 6 juin 2024 son recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Mme A demande au juge des référés la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de la commission rejetant son recours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle est fondée sur le motif tiré de l’absence de production à l’appui de la demande de visa d’un jugement déléguant l’autorité parentale à la seule réunifiante ou portant déchéance de l’autorité parentale du père des enfants. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l’intérieur et à Me Blin.
.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Désignation ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Conserve ·
- Naturalisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Travaux publics ·
- Médiation ·
- Maladie ·
- Bismuth
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Protection fonctionnelle ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice ·
- Prescription quadriennale ·
- Habilitation familiale ·
- Carrière ·
- Victime ·
- Fonction publique
- Centre hospitalier ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé annuel ·
- Congés maladie ·
- Épargne ·
- Guide ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Reporter ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Blocage ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Action ·
- Barrage ·
- Titre
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Turquie
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Réduction d'impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Loyer ·
- Procédures fiscales ·
- Régularisation ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Or ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.