Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2515662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, en particulier en ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait quant à sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 30 avril 2025, M. A…, ressortissant béninois né le 18 mai 2005, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire auprès de la préfecture des Yvelines. Par un arrêté du 23 décembre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans et procède à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. En particulier l’arrêté cite les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle la condamnation pénale de l’intéressé le 29 avril 2024 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour offre ou cession, détention, transport et acquisition non autorisé de stupéfiants qui fonde le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. L’arrêté rappelle également que postérieurement à cette condamnation, le requérant a fait l’objet de plusieurs interpellations par les services de police pour usage illicite de stupéfiants qui ont donné lieu à des amendes forfaitaires délictuelles. Le préfet retient ensuite qu’en raison de l’ensemble de ces faits, le comportement de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public. Ainsi, après avoir examiné la situation professionnelle et personnelle du requérant en France et dans son pays d’origine, le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, fondée sur 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuse d’octroyer un délai de départ volontaire à l’intéressé sur le fondement de l’article L. 612-2 du même code et prononce enfin une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir estimé que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant l’adoption de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est entré en France « vers l’âge de 17 ans », qu’il a obtenu le baccalauréat en 2025, qu’il a intégré une formation de « Technicien Supérieur en Méthode et Exploitation Logistique » au sein de l’AFTRAL de Gennevilliers au cours de l’année 2025/2026 et que sa mère, de nationalité béninoise, et sa sœur, de nationalité franco-béninoise résident en France. Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses allégations. En tout état de cause, l’entrée en France du requérant est récente et ce dernier ne démontre pas la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec sa mère et sa sœur. En outre, il ressort de l’arrêté attaqué que M. A… a été condamné le 29 avril 2024 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour offre ou cession, détention, transport et acquisition non autorisé de stupéfiants et qu’il a ensuite fait l’objet trois interpellations, les 17 juillet 2024, 10 avril 2025 et 10 juillet 2025 pour usage illicite de stupéfiants. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par l’adoption de l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 3, par l’arrêté attaqué le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit ou d’erreur de fait.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ».
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet a retenu que, compte tenu de sa condamnation judiciaire et de ses interpellations, postérieures à cette condamnation, à raison de faits similaires relatifs à des infractions à la législation sur les stupéfiants, le comportement de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Ainsi, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, qui n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant à cet égard, était fondé à refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A….
En second lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, quoique citées dans la décision attaquée, n’en constituent pas le fondement légal.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 6, à supposer que M. A…, né en 2005, soit entré en France « vers l’âge de 17 ans », cette entrée sur le territoire national est récente. Il ne démontre ni la présence de sa mère et de sa sœur sur le territoire français ni, en tout état de cause, la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec ces dernières. Dès lors, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il justifiait de circonstances humanitaires qui aurait dû conduire le préfet à ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 13 et alors que, ainsi qu’il a été exposé au point 6, M. A… a fait l’objet d’une condamnation et de plusieurs interpellations relatives à des infractions à la législation sur les stupéfiants, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation de la situation de M. A… que le préfet a fixé la durée de son interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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