Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2501786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Grenier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- à titre subsidiaire, elle a été prise par une autorité incompétente, la régularité de la procédure n’est pas établie ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation et en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il entre en outre dans le champ d’application de l’article L 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de père d’un enfant réfugié ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’état de grossesse avancé de sa compagne ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’éloignement initiale à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Grenier, représentant M. A… et de M. C…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois, né le 7 novembre 1984, est entré en France en mars 2023 et y a demandé l’asile. Sa demande a été rejetée par décision de 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 avril 2024 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 septembre 2024. Il a par ailleurs demandé, le 22 janvier 2024 un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 11 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) » et de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425 9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise à la suite d’un avis motivé émis le 31 décembre 2024 par un collège de trois médecins identifiés de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui s’est réuni pour évaluer collégialement l’état de santé de l’intéressé au vu, notamment, d’un rapport médical établi le 17 octobre 2024 par un médecin de l’OFII qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Les vices de procédure allégués par le requérant à ce titre doivent par suite être écartés.
En troisième lieu, il ressort de l’avis du 31 décembre 2024 du collège de médecins de l’OFII que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ne peut à cet égard être soutenu sérieusement que l’emploi du conditionnel dans cet avis constituerait un vice de procédure.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-Or aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant.
En cinquième lieu, l’unique certificat médical produit par M. A…, qui mentionne seulement que son état de santé nécessite un suivi ophtalmologique tous les six mois ne permet d’établir ni que le défaut d’un tel suivi pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… indique qu’il vit maritalement avec une ressortissante malienne, réfugiée en France, qui se trouvait, à la date de la décision attaquée, enceinte de leur enfant. Pour autant, il ne conteste pas que son épouse et leurs cinq enfants mineurs vivent toujours au Bénin, où il a vécu jusqu’en mars 2023. Par suite, il n’établit pas que la décision de refus de séjour qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation. Les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés. Il ne peut enfin utilement se prévaloir de sa qualité de père d’un enfant réfugié, qui n’était pas né à la date de la décision en litige.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En second lieu, M. A… n’allègue pas avoir informé le préfet de la Côte-d’Or de la situation de grossesse de sa compagne et n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé au regard de cette circonstance.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A…, dont la demande d’asile a été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit, par les pièces produites, ni la réalité ni l’actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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