Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 mars 2025, n° 2301272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 novembre 2022, N° 2203974 et 2203975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n°2301272, Mme A D B, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est insuffisamment motivée et la motivation est erronée en droit ;
— elle procède d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dans le temps, les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas encore entrées en vigueur ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation individuelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.
II. Par une requête enregistrée le même jour sous le n°2301273, M. C B, époux de Mme A D B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, présente des conclusions identiques à l’encontre de la décision de refus d’enregistrement le concernant.
Il soulève les mêmes moyens que dans l’instance n°2301272.
Le préfet de la Seine-Maritime a présenté un mémoire en défense identique à celui présenté dans l’instance n°2301272.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Mary, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A D B et M. C B, ressortissants nigérians nés respectivement en 1986 et 1982, mariés et parents de deux enfants, sont selon leurs déclarations entrés en France en février 2020 pour y solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Leurs demandes d’asile ont toutefois été rejetées par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2021, et leurs recours par la Cour nationale du droit d’asile le 18 août 2022. Ils se sont ensuite vus notifier des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 19 septembre 2022 leur faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours. En dépit du rejet de leurs recours contre ces arrêtés par un jugement n°2203974 et 2203975 rendu le 23 novembre 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, ils n’ont pas exécuté ces obligations de quitter le territoire français. Le 10 janvier 2023, ils ont sollicité la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer leurs demandes. Par les requêtes visées ci-dessus, ils demandent à titre principal au tribunal d’annuler ces décisions de refus d’enregistrement.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent un couple de ressortissants étrangers à qui ont été opposées deux décisions identiques, elles ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». Les décisions attaquées ont été signées par la cheffe du service des étrangers qui bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment « () les actes relevant des attributions de son service ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’autorité administrative s’étant bornée à opposer aux requérants la tardiveté de leurs demandes de délivrance d’autorisations provisoires de séjour, elle pouvait sans entacher ses décisions d’un vice de procédure de ne pas recueillir l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
5. En troisième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police et les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Les décisions contestées comportent la citation complète des dispositions dont elles font application ; la circonstance que l’une serait entachée d’une erreur de plume et l’autre d’une erreur de droit sont sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant de la motivation. En outre, ces décisions précisent le motif de fait sur lequel elles se fondent, permettant à leur destinataire d’appréhender, à leur seule lecture, leur teneur et leurs motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile opposées par le préfet de la Seine-Maritime dans la décision attaquée, en vigueur sous cette codification à la date de la décision, étaient en vigueur à la date à laquelle les requérants ont déposé leur demande d’asile, en mars 2020, alors sous l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version antérieure à la recodification opérée par l’ordonnance du 16 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dans le temps doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l’invocation dans les décisions attaquées de l’article D. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des dispositions de l’article D. 431-7 du même code procèdent, comme le fait valoir le préfet en défense, d’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité des décisions.
9. En sixième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation des requérants.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, se rattachent compte-tenu des quelques éléments exposés au bien-fondé des demandes de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, alors que le préfet s’est borné à opposer à celles-ci leur tardiveté. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’ils soulèvent, M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Leurs conclusions et celles de leur avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes visées ci-dessus de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à M. C B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301272 ; 2301273
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