Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 3 juin 2025, n° 2302649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302649 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 329,02 euros pour la période de janvier à décembre 2022 ;
Elle soutient que :
— l’indu résulte de ce qu’elle a déclaré par erreur des salaires sur la ligne frais réels ;
— il s’agit d’une erreur et non d’une fraude.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a bénéficié de l’aide personnalisée au logement pour un logement situé à Gaillard en tant que personne seule avec un enfant à charge. Suite à un échange d’informations avec les services fiscaux effectué en novembre 2022, il s’est avéré que le montant de 15 589 euros déclaré par l’intéressée au titre des frais réels correspondait aux salaires perçus pour l’année 2021. La prise en compte de ces revenus perçus en 2021 a conduit la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie à lui réclamer le remboursement, après retenue sur le rappel de prime d’activité d’avril à novembre 2022 qui lui était dû d’un montant de 472,65 euros, d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 329,02 euros, pour la période de janvier à décembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé l’aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Au cas d’espèce, la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Elle se prévaut de sa bonne foi en soutenant que l’origine de l’indu est une déclaration erronée de ses ressources et n’est pas frauduleuse. La décision litigieuse a tenu compte de l’origine de l’indu et du niveau de ressources, charges et de la composition du foyer de l’allocataire. Il résulte de l’instruction que Mme B est salariée et a déclaré percevoir en juin 2024 un salaire d’un montant de 1 539 euros et un montant de 440 euros de rente accident du travail ou maladie professionnelle ainsi que la prime d’activité d’un montant de 158,75 euros versée au titre du mois de juillet 2024. Mme B n’établit, ni même n’allègue, être dans une situation financière précaire. Dans ces conditions, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui accorder une remise de sa dette. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander au tribunal l’annulation de la décision attaquée du 23 mars 2023.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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