Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2605565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B… saisit le tribunal d’une demande relative à la nationalité de son ascendante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ».
La requête présentée par M. B… a trait à une demande de reconnaissance de la nationalité française par filiation de sa grand-mère, née en 1922. Un tel contentieux relève, en vertu de l’article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. En application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, elle doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Il sera toutefois utilement rappelé au requérant que toutes personne née avant le 1er janvier 1963 qui relevait du statut civil de droit local à la date du 3 juillet 1962 a automatiquement perdu la nationalité française au profit de la nationalité algérienne, sauf si elle a souscrit avant le 22 mars 1967 devant les autorités françaises une déclaration récognitive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
H. Douet
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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