Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 avr. 2025, n° 2502472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 30 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle disposait d’une autorisation provisoire au séjour depuis août 2021 et se retrouve, désormais depuis le 18 janvier 2025, en situation irrégulière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
. elles sont insuffisamment motivées ;
. elles méconnaissent les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
. elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2502462, Mme B a demandé en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour, arrêté dont elle entend, par la présente requête, demander au juge des référés la suspension de l’exécution. Or, la requête n° 2502462 est appelée à l’audience du 28 mai 2025 du Tribunal. Par suite, et alors qu’au surplus la mesure d’éloignement a été mise à exécution, Mme B n’établit pas l’urgence pour le juge des référés à statuer.
3. Il y a donc lieu de rejeter par ordonnance, dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et à Me Bazin.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Montpellier, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 avril 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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