Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2201968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 15 février 2022, Mme D… H…, alias C… G…, représentée par Me Jeanneteau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2022-0169 du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, ou, enfin, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… H…, alias C… G…, ressortissante russe entrée sur le territoire français en 2003 a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté n°2022-0169 du 18 janvier 2022 dont elle demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 22 février 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
D’autre part, aux termes de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour refuser la demande de titre de Mme H… fondée sur l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a considéré qu’elle n’avait pas présenté de documents permettant de justifier de son état civil et de sa nationalité.
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son identité, la requérante a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parente d’enfants français, la traduction d’une copie de son passeport russe, d’un certificat de naissance et d’un certificat de mariage, tous établis au nom de Mme D… H… épouse G…, née à Bakou le 17 octobre 1984. Toutefois, ces informations ne correspondent pas aux informations portées sur les actes de naissance des deux enfants, A… G… et F… E…, de nationalité française, dont il ressort qu’ils sont les enfants de Mme C… G…, née à Bakou le 2 février 1981. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme ayant justifié de son état civil. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. La seule absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie. Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement soulevés.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas examiné d’office si Mme H… pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requérante ne peut, par suite, utilement faire valoir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait ces dispositions, lesquelles sont sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme H… avant de lui opposer le refus de titre de séjour en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… H…, alias C… G…, au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Jeanneteau.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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