Rejet 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 nov. 2024, n° 2411517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2411517, M. A B, ayant pour avocat Me Traquini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 14 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
*l’urgence est caractérisée ;
*ses moyens, de légalité externe ou de légalité interne, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2411516 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a pris à l’encontre de M. B un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution cet arrêté préfectoral « dans sa totalité ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. En premier lieu, au titre de l’urgence pour le juge des référés à statuer, M. B, né le 14 octobre 2006 et qui a été admis jusqu’à sa majorité au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Alpes, fait valoir que le refus de séjour en litige met en péril la poursuite de ses études et l’obtention de son diplôme de CAP de boulangerie, en le privant de son emploi et en le plaçant ainsi dans une situation de précarité et de vulnérabilité.
5. Toutefois, la décision refusant l’admission au séjour ayant été assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire, la requête au fond n° 2411516 de M. B présentée contre l’arrêté préfectoral en litige a pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et cette requête n° 2411516 sera examinée prochainement par une formation collégiale du tribunal à la suite de l’enrôlement fixé le 16 janvier 2025. Il résulte de l’instruction que M. B n’avance aucun élément permettant de justifier une situation d’urgence telle que l’enrôlement prochain de sa requête au fond, pour une audience fixée le 16 janvier 2025, ne sera pas de nature à répondre à l’urgence dont il se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
6. Dans ces conditions et compte-tenu des circonstances de l’espèce, l’enrôlement prochain de la requête au fond de M. B, pour une audience fixée le 16 janvier 2025, est de nature à répondre à l’urgence dont M. B se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
7. En second lieu et en ce qui concerne les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, la requête au fond n° 2411516 de M. B dirigée contre l’arrêté préfectoral en litige a, par elle-même, pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de telles décisions sont manifestement irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2411517 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité
- Police ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces ·
- Titre
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Espace public ·
- Juge
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Plainte ·
- Proposition de loi ·
- L'etat ·
- Arme ·
- Dépôt
- Bail emphytéotique ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Avenant ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Illégal ·
- Condition suspensive
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Parlement ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Nationalité française ·
- Compétence ·
- Droit commun ·
- Civil ·
- Droit local ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Charte ·
- Destination ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.