Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2505740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu son droit d’être entendu ;
- elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des risques de fuite qu’il présente.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de Me Lequien, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B…, ressortissant algérien né le 3 septembre 1990 à Draa El Mizan (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le moyen commun :
Par un arrêté du 21 février 2025, publié le même jour au recueil n° 62 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, durant les permanences préfectorales, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si le requérant soutient que le préfet du Nord a méconnu son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a été auditionné le 25 mai 2025 par les services de police par le truchement d’un interprète en langue arabe, audition au cours de laquelle ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle et où il a notamment été informé de ce que le préfet du Nord était susceptible de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine et a été invité à formuler des observations sur ce point. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /(…)/ ».
D’une part, si M. B… soutient avoir déposé une demande de titre de séjour par courriel, il ne l’établit pas par les seules pièces produites à l’instance. D’autre part, il est constant qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le préfet n’a pas méconnu la situation de M. B… en fondant la mesure en litige sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, M. B… déclare être entré sur le territoire français irrégulièrement en 2017. S’il soutient être marié religieusement avec une ressortissante française, en tout état de cause, il ne l’établit pas, et n’apporte aucun élément permettant d’établir la durée de cette relation, sa stabilité et leur vie commune qu’il déclare avoir repris le 15 mai 2025 soit dix jours avant l’édiction de la décision en litige. S’il démontre avoir suivi des formations auprès d’associations fin 2024 et avoir une activité bénévole, il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle notable. En outre, s’il soutient avoir vécu pendant huit ans chez son frère il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Enfin, les attestations produites ne permettent pas d’établir qu’il entretient des liens d’une particulière intensité avec sa sœur résidant sur le territoire français. Par suite, en l’état des pièces produites, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /(…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /(…)/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /(…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, les différents documents qu’il produit à l’instance ne permettent pas d’établir qu’il a effectivement déposé une demande de titre de séjour en septembre 2021. En outre, l’intéressé a expressément déclarer aux services de police lors de son audition du 25 mai 2025 vouloir rester en France. De plus, M. B… n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage. Enfin, s’il ressort du procès-verbal d’audition que celui-ci n’a pas été interrogé sur son adresse, les éléments précédemment mentionnés suffisaient au préfet du Nord pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Le moyen doit dès lors être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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