Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2504842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B F D, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités danoises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de remise aux autorités danoises :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être informé au cours d’un entretien dans une langue qu’il comprend, par un agent habilité, a été méconnu ;
— elle méconnaît l’article 12 du règlement (UE) 604/2013, dès lors que le visa qui lui avait été délivré par les autorités danoises n’était plus valide à la date de l’arrêté ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17.1 de ce règlement et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est installé en France depuis plusieurs mois.
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’annulation de la décision de remise aux autorités danoises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F D, ressortissant marocain né en 1978, est entré en France le 27 novembre 2024 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités danoises, valable du 15 novembre 2024 au 10 décembre 2024. Le 3 décembre 2024, il a déposé une demande d’asile en France. Le 3 février 2025, les autorités danoises ont explicitement accepté la réadmission de l’intéressé. Par l’arrêté contesté du 5 mai 2025, notifié le jour-même à M. D, la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités danoises.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C A, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, relatif au droit à l’information : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () ». Aux termes de l’article 5 du même règlement, relatif à l’entretien individuel : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à l’intéressé la « brochure A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la « brochure B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » le 3 décembre 2024, dès l’introduction de sa demande de protection internationale. Ces documents ont été remis à l’intéressé en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre. M. D a signé un exemplaire de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel au terme duquel il a déclaré avoir reçu l’information sur les règlements communautaires.
6. D’autre part, il ressort des pièces produites par la préfète du Rhône que M. D a bénéficié d’un entretien individuel le 3 décembre 2024, en présence d’un interprète en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre, au cours duquel il a pu faire valoir toute observation utile sur sa situation. Le compte-rendu de l’entretien indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture des Yvelines, qui a signé le document et apposé un timbre humide. En l’absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions de l’article 5 visé au point 3.
7. En troisième lieu, d’une part, il résulte du 2. de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 que : « La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre ». D’autre part, le 2. de l’article 12 du même règlement prévoit : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation () ».
8. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que M. D était titulaire d’un visa délivré par les autorités danoises, en cours de validité le jour où il a introduit sa demande de protection internationale en France, le Danemark est responsable de l’examen de cette demande.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. La faculté qu’ont les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. M. D n’établit pas, ni même n’allègue, que le Danemark rencontrerait des difficultés dans l’accueil des demandeurs d’asile d’une gravité telle que ces derniers seraient exposés à des risques de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, M. D, qui ne parle pas français et n’est arrivé en France qu’il y a quelques mois, ne démontre ni son intégration sur le territoire français, ni y avoir tissé des liens intenses et stables. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 visé au point 8.
12. Enfin, si M. D soulève dans sa requête le moyen tiré du défaut de base légale de la décision d’assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation de la décision de remise aux autorités danoises, il a fait savoir par courrier de son conseil du 20 mai 2025 qu’aucune assignation à résidence ne lui avait été notifiée. Il s’ensuit que la demande d’annulation de cette décision est irrecevable.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Dès lors, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F D, à Me Gay et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. E
La greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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