Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2202586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2022 et le 29 novembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Grimaldi-Molina et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la présidente du centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 24 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay de procéder au rattrapage de ses traitements et au remboursement des soins dus, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 1er décembre 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison de vices qui l’ont privée de garanties, tenant, d’une part, à l’absence d’information du médecin du service de médecine professionnelle et préventive, en méconnaissance de l’article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et, d’autre part, à l’irrégularité de la composition de la commission de réforme, en méconnaissance des articles 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dès lors que la commission de réforme ne s’est pas adjoint l’avis d’un médecin spécialiste ;
— le refus de reconnaissance d’imputabilité de sa pathologie au service est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que sa pathologie est liée à l’exercice de son activité professionnelle et que sa situation entre dans le champ de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017.
Par des mémoires enregistrés le 5 septembre 2022 et le 20 décembre 2024, la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
— les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
— et les observations de Me Moreau-Verger, représentant le défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée en 2007 en qualité d’assistante socio-éducative au centre local d’information et de coordination (CLIC) gérontologique de la communauté de communes du pays de Châteaulin-Porzay. A la suite de la fusion de cette communauté de communes avec celle de Pleyben à compter du 1er janvier 2017, le CLIC a été rattaché au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP) à compter du 1er janvier 2018. Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 4 février 2021 en raison d’un syndrome d’épuisement professionnel. Elle a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique à compter du 8 février 2021, puis à temps complet à compter du 6 mai 2021. Le 15 janvier 2021, elle a demandé à la CCPCP la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé. Par un arrêté du 1er décembre 2021, la présidente du CIAS de la CCPCP a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A. Le recours gracieux du 24 janvier 2022 présenté par la requérante a été rejeté implicitement à l’expiration du délai de deux mois suivant sa réception, non contestée. Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens mettant en cause la régularité de la procédure suivie :
2. En premier lieu, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dès lors que ce décret est applicable à la seule fonction publique d’Etat, dont ne relève pas la requérante. Au demeurant, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention, informé, a, le 11 mai 2021, émis un avis sur la demande de la requérante, lequel a été transmis à la commission de réforme. Il suit de là que le moyen ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il résulte de l’article 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et des articles 3 et 16 de l’arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l’imputabilité au service de la maladie contractée par un agent de la fonction publique territoriale, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l’agent qui, s’il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis.
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que la commission de réforme, qui a, au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient présentés, dont un certificat établi par un médecin psychiatre, rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A, avait à sa disposition la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme A, un formulaire à compléter par l’agent, sur lequel l’intéressée a fait état d’éléments circonstanciés concernant sa pathologie, le lieu et les circonstances d’exposition au risque et les manifestations de la maladie, ainsi que le rapport hiérarchique. La commission de réforme disposait également du rapport de l’expertise d’un médecin généraliste, en date du 22 février 2021, qui relate les dires de Mme A et indique, en conclusion, que « devant tous les éléments, à la date de l’expertise, l’agent ne présentant pas d’antécédents psychiatriques ni de dépression antérieure, devant un équilibre sur le plan familial, il semble donc que son état actuel est la conséquence unique d’une surcharge de travail », ainsi que le rapport établi par le médecin du travail portant sur des données complémentaires relatives à l’exposition professionnelle en date du 8 juin 2021, faisant état des dires de l’intéressée, des constatations faites par le praticien dans le cadre de l’examen clinique et de sa conclusion, et, enfin, le certificat établi par le médecin psychiatre, déjà évoqué, en date du 24 août 2021, faisant état de ses constatations et indiquant que, « en conclusion : on doit invoquer une imputabilité et se prononcer en faveur d’une maladie professionnelle hors tableau avec un taux prévisible à 25 % au 17 mars 2020 ». Ainsi, compte tenu des éléments dont disposait la commission de réforme pour rendre, le 4 novembre 2021, son avis favorable à l’imputabilité au service de la maladie de la requérante, la circonstance qu’aucun médecin psychiatre n’a participé à la réunion de cette commission n’a pas été, en l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, ni n’a privé Mme A de la garantie, qui résulte des textes cités au point précédent, que constitue pour l’agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie.
En ce qui concerne les moyens mettant en cause le bien-fondé des décisions en cause :
6. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, en vigueur depuis le 21 janvier 2017 et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive () à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / () ».
7. A la suite de la création de la CCPCP, l’étendue du territoire intercommunal a été portée de onze à dix-sept communes, le nombre d’habitants passant de 16 882 à 24 017. Après la mutation de la première assistante administrative recrutée au CLIC, intervenue en mai 2018, ce poste a été de nouveau pourvu à compter du 4 septembre 2018 puis, à la suite du détachement dans la fonction publique d’Etat de l’agente qui y était affectée, et à compter du 16 novembre 2020. Il n’est pas sérieusement contesté que, dès avant la création de la CCPCP, l’activité du CLIC a fortement augmenté, tant au cours des années 2012 à 2016 qu’au cours de la période suivante, motivant la demande par la requérante, en mars 2020, dans une note qu’elle a adressée à l’élue chargée des affaires sociales, de création d’un poste à temps plein supplémentaire pour assurer des tâches administratives en complément de l’assistante administrative déjà en fonctions et pour participer également à l’accueil personnalisé du public. Par ailleurs, il est constant que, depuis la création de la CCPCP et l’élargissement du champ d’intervention du CLIC en découlant, a été créé un demi-poste d’assistante administrative et que ce poste a été systématiquement pourvu lorsqu’il se trouvait vacant à la suite du départ de son titulaire, permettant ainsi un appui administratif à la requérante. Celle-ci, d’ailleurs, ne conteste pas qu’une partie de sa charge de travail était la conséquence de son habitude de dépasser les missions du CLIC en proposant un accompagnement à des personnes extérieures au territoire communautaire, lesquelles auraient pu être orientées vers des structures voisines ou partenaires, y compris après la création de la CCPCP, ou d’aller au-delà, comme cela est indiqué en défense, des « missions de niveau 2 » et de procéder à des actions relevant des services du conseil départemental chargés de l’aide personnalisée au logement ou des affaires sociales, notamment des actions d’évaluation de l’autonomie des usagers ou de gestion budgétaires du ménage.
8. Par ailleurs, il ressort des écritures en défense, non contredites, que si l’évaluation externe réalisée entre avril et novembre 2019 a relevé des axes d’amélioration certains et préconisé notamment l’amélioration de l’organigramme s’agissant des interactions entre le CLIC et la direction générale des services dans le fonctionnement du CLIC ainsi que la mise en place de points d’activité plus réguliers et plus formels afin de faciliter le suivi de l’activité tout au long de l’année et enfin, la mise en œuvre d’actions de formation aux premiers secours et la prise en compte des spécificités du CLIC dans le document unique d’évaluation des risques de la CCPCP, ainsi que le fait valoir la requérante, il n’est pas même allégué que l’auditeur externe aurait relevé de graves défaillances dans le management ou la gestion des ressources humaines, alors que c’est la requérante qui a elle-même répondu aux questions de l’organisme évaluateur. Enfin, si Mme A a indiqué au médecin de prévention, lors de sa reprise du travail en mai 2021, qu’elle faisait, avant son congé maladie, l’objet d’une surveillance par les agents de France Service ainsi que de délations l’amenant à s’isoler, et de propos infondés sur ses capacités relationnelles, elle n’apporte aucun élément précis à l’appui de ces simples allégations.
9. Enfin, les différents documents médicaux produits par la requérante à l’appui de ses écritures et décrivant son contexte professionnel rendent compte de ses seules déclarations. Le médecin de prévention qui l’a reçue en mai 2021 s’est par ailleurs exprimé en termes très mesurés s’agissant du lien de causalité entre le contexte professionnel et la maladie de la requérante, estimant qu’il faudrait, pour qu’un tel lien direct puisse être reconnu, que « les éléments recueillis, en particulier par l’enquête administrative, corroborent ceux qui ont été relatés pendant les consultations ». Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les éléments recueillis lors de l’évaluation externe réalisée entre avril et novembre 2019 ne peuvent être regardés comme corroborant les déclarations de Mme A lors de ses consultations avec le médecin de prévention.
10. Dans ces conditions, si la situation de souffrance au travail de Mme A ne peut être contestée, il n’est pas établi, en dépit de l’avis favorable émis le 4 novembre 2021 par la commission de réforme, lequel ne lie pas l’administration, que le contexte professionnel dans lequel évoluait la requérante aurait été pathogène. Par suite, sa maladie ne saurait être regardée comme ayant été directement causée par l’exercice de ses fonctions au sens des dispositions précitées l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
11. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie serait entachée d’erreur d’appréciation, ni, en conséquence, à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de ces décisions présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante sur ce fondement.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CCPCP sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay.
Copie en sera adressée pour information au centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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