Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 mars 2026, n° 2401459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme E…, représentée par, l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut à non-lieu à statuer à titre principal ou au rejet de la requête, à titre subsidiaire.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2026, Mme D… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Toutefois, elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) 1° donner acte des désistements ; (…) » ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2026, Mme D… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2026.
Le président par intérim du tribunal,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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