Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 2602375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au conseil départemental de la Gironde de procéder au versement provisionnel de son droit au revenu de solidarité active sans délai et de la prime d’activité accordée à son fils.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’impossibilité de subvenir à ses besoins vitaux ; sans aide immédiate, sa situation relève d’un péril imminent ;
- le défaut de versement du revenu de solidarité active porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine et au droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil départemental de la Gironde de procéder au versement provisionnel du revenu de solidarité active sans délai et de la prime d’activité qui aurait été accordée à son fils.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Mme A… fait valoir que la caisse d’allocations familiales de la Gironde a suspendu le versement du revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2026 et qu’elle a formé un recours auprès du conseil départemental le 27 février 2026. Toutefois, elle ne justifie d’aucun document probant permettant d’établir ses allégations. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle ne peut subvenir à ses besoins vitaux d’alimentation, de logement et d’hygiène, elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié qui serait de nature à étayer la précarité de sa situation économique. Enfin, par les seules circonstances qu’elle invoque, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602375 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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