Annulation 17 octobre 2023
Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 oct. 2025, n° 2504951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 octobre 2023, N° 2304732 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 24 juin 2024, M. A…, représenté par Me Loehr, demande au tribunal :
1°) d’assurer, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution du jugement n°2304732 du 17 octobre 2023 en tant qu’il a enjoint au préfet de l’Essonne de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa demande de titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, M. A…, a informé le tribunal d’une part, qu’il a été convoqué le 12 juin 2025 à la préfecture de l’Essonne pour déposer son dossier, et a obtenu une autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelée jusqu’au 4 décembre 2025 et d’autre part, de son changement d’adresse à compter du 12 septembre 2025 dans le département de la Seine-et-Marne, le préfet de ce département, saisi de sa demande de transfert de dossier, étant désormais compétent pour statuer sur le réexamen.
Vu
- le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2304732 du 17 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n° 2304732 du 17 octobre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé l’admission au séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite et, d’autre part, a enjoint au préfet de l’Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
4. En délivrant à M. A… une autorisation provisoire de séjour valable du 5 septembre 2025 au 4 décembre 2025, la préfète de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation, ne peut être regardée comme ayant satisfait à l’obligation qui lui incombait de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… qui résidait à Grigny dans l’Essonne a changé de domicile le 12 septembre 2025 et réside désormais à Chelles dans le département de la Seine-et-Marne. Ainsi, il y a lieu de compléter l’injonction prononcée par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de la Seine-et-Marne ou au préfet compétent au regard de tout nouveau lieu de résidence de M. A…, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour , de prendre décision expresse sur cette demande et de la communiquer au tribunal dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet compétent au regard de nouveau lieu de résidence de M. A… de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, en prenant une décision expresse sur sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte de 15 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’injonction prévue à l’article 1er dans les délais indiqués à ce même article.
Article 3 : Le préfet de la Seine-et-Marne ou tout autre préfet compétent au regard de tout nouveau lieu de résidence de M. A…, communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2304732 du 17 octobre 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Seine-et-Marne et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Formulaire
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Composition pénale ·
- Statuer
- Garde des sceaux ·
- Administration régionale ·
- Principal ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Service ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis
- Urbanisme ·
- Méditerranée ·
- Plan de prévention ·
- Permis de construire ·
- Prévention des risques ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Commune ·
- Réalisation
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clic ·
- Communauté de communes ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Fonctionnaire
- Province ·
- Espèces protégées ·
- Loi organique ·
- Environnement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Délibération ·
- Zone économique exclusive ·
- Liste ·
- Associations ·
- Espèce
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Versement ·
- Liberté ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Radiation ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Produit ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.