Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2200598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 mars 2022 sous le n° 2200598 et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2022, 5 janvier 2023, 27 mars 2023, et un mémoire enregistré le 27r février 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne le sanctionnant de vingt jours de cellule disciplinaire et du déclassement de son emploi ainsi que la décision du 11 février 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux d’effacer la mention de la sanction disciplinaire de son dossier et de le réintégrer dans son emploi ;
3°) d’annuler la décision de placement à l’isolement initiale prise par le chef de l’établissement de Poitiers Vivonne le 8 février 2022 et les décisions de prolongation de cet isolement prises par les 8 août 2022 et 3 novembre 2022 prises par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral et de 4 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la sanction disciplinaire :
— la décision du conseil de discipline du 20 janvier 2022 et la décision de la directrice interrégionale du 11 février 2022 sont insuffisamment motivées ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— l’enquête a été menée à charge ; la sanction est ainsi arbitraire et entachée d’un abus de pouvoir ;
— le quantum de la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire est disproportionné au regard des faits reprochés ;
— le déclassement de son emploi ne pouvait pas être prononcé à son encontre alors que l’article R. 57-7-34 (2°) limite cette sanction au cas où la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion de l’activité considérée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Sur les décisions de mise à l’isolement :
— l’administration l’a placé à l’isolement depuis sa sortie de cellule disciplinaire le 9 février 2022 sans qu’aucun justificatif ne soit donné pour expliquer cette mesure ; son placement à l’isolement, qui a été depuis renouvelé à plusieurs reprises, est ainsi insuffisamment motivé et entaché d’un abus de pouvoir ;
Sur les préjudices subis :
— le placement en cellule disciplinaire et la mise à l’isolement, qui ne sont pas justifiées, lui ont portés préjudices ;
— il a subi un préjudice financier de 4 500 euros lié à sa perte de son emploi ainsi qu’un préjudice moral évalué à 800 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de placement à l’isolement du 8 février 2022 sont irrecevables au motif de leur tardiveté ;
— aucun des moyens n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2301095 et un mémoire enregistré le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement, au-delà d’un an, à compter du 8 février 2023 jusqu’au 8 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer dans son emploi à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice d’effacer de son dossier pénal la mesure d’isolement, avec effet rétroactif au 8 février 2022 et lui restituer les crédits de réduction de peine dont il aurait pu bénéficier et dont il a injustement été privé ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 800 euros au titre des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se fonde sur des appréciations subjectives, dépourvues de toute considération de droit ;
— la matérialité de l’incident survenu le 6 janvier 2022, qui a donné lieu une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, n’est pas établie ; il a fait l’objet à ce titre d’une enquête à charge ;
— sa dangerosité n’est pas établie et son comportement ne justifie pas son placement à l’isolement, alors qu’il poursuit une scolarité, qu’il est investi dans des activités socio-culturelles, qu’il disposait d’un travail en détention et qu’il a bénéficié de remises de peines ;
— il a subi des préjudices en lien avec cette décision d’un montant de 10 800 euros en réparation de son préjudice matériel et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 9 septembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Blandeau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 janvier 2022, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a sanctionné M. B de vingt jours de cellule disciplinaire et du déclassement de son emploi. Par décision du 11 février 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé cette sanction. Par décision 8 février 2022, le chef de l’établissement de Poitiers-Vivonne a décidé de placer M. B à l’isolement à sa sortie de cellule disciplinaire. Son isolement a été prolongé par décisions de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux datées des 8 août 2022 et 3 novembre 2022. Par la requête n° 2200598, M. B demande l’annulation des décisions de sanction et de placement à l’isolement précitées ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi en lien avec ces décisions. Par la requête n° 2301095, il demande l’annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au-delà d’un an à compter du 8 février 2023 jusqu’au 8 mai 2023 et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi en lien avec cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction disciplinaire :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Une décision de placement en cellule disciplinaire, qui constitue une sanction, entre dans le champ d’application des articles précités et doit par suite être motivée.
3. La décision du 11 juillet 2022, qui se substitue à la décision de la commission de discipline, vise les dispositions sur lesquels elle se fonde, notamment les articles R. 57-7-1, R. 57-7-33 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale alors applicable. Elle mentionne les faits qui sont reprochés à M. B, qui se sont déroulés le 6 janvier 2022, de manière suffisamment précise. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article R. 57-7 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés ». Aux termes de l’article R. 57-7-1 de ce code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre ; () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () 16° D’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin () « . Aux termes de l’article R. 57-7-33 du même code : » Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire « . Aux termes de l’article R. 57-7-34 du même code : » Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d’un emploi ou d’une formation ; () « . Aux termes de l’article R. 57-7-47 du même code : » Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ".
5. Pour confirmer la décision de sanction en litige, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux s’est fondée sur le grief tiré de ce que, le 6 janvier 2022, alors que le personnel de surveillance était en train d’appréhender une personne détenue qui se trouvait en zone neutre, M. B a incité ses codétenus à participer à un mouvement collectif au sein de la cour de promenade, en les enjoignant à ne pas réintégrer les cellules tout en proférant des insultes à l’égard du personnel pénitentiaire.
6. En premier lieu, il ressort du compte-rendu d’incident du 7 janvier 2022 rédigé par un surveillant pénitentiaire, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B a bien été identifié comme l’auteur des faits reprochés survenus le 6 janvier 2022 exposés au point 5. Dans ces conditions, en faisant valoir que le premier surveillant rédacteur du compte rendu précité n’a pas lui-même constaté les faits mais s’est fondé sur le témoignage d’un autre surveillant et en produisant une attestation d’un codétenu datée du 22 mars 2022 indiquant qu’il n’est pas l’auteur de faits qui lui sont reprochés, le requérant n’apporte pas d’élément suffisant pour contester la matérialité de ces faits, qui doivent ainsi être regardés comme établis.
7. En deuxième lieu, alors que comme cela a été exposé au point précédent, l’administration disposait d’un compte rendu d’incident rédigé par un agent pénitentiaire, la circonstance que le premier surveillant à l’origine du rapport d’incident soit également le rédacteur du rapport d’enquête sur le fondement duquel la commission de discipline a été saisie ou encore que l’administration n’aurait pas recueilli de témoignages d’autres détenus ou les images de vidéoprotection de la cour de promenade ne permet pas d’établir que l’enquête aurait été menée à charge ou que la décision serait entachée d’un détournement de pouvoir.
8. En troisième lieu, si le requérant soutient que la sanction de déclassement d’un emploi ne peut être décidée que lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours à l’occasion de l’activité, il invoque une version de l’article R. 57-7-34 du code de procédure pénale qui n’est plus applicable depuis le 15 mars 2019. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour les choix, dans la limite prévue par les dispositions de l’article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, du quantum de la sanction.
10. Compte tenu des faits survenus le 6 janvier 2022 tels qu’ils ont été exposés ci-dessus, qui constituent trois fautes disciplinaires du premier degré, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B avait cinq antécédents disciplinaires pour des faits de détention de substances illicites, d’objets interdits et violences verbales envers le personnel à la date de la décision attaquée, la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, qui constitue le maximum pour une sanction du premier degré, et de déclassement de l’emploi de M. B n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation ou disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de sanction de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux du 11 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de placement à l’isolement et de prolongation de l’isolement :
En ce qui concerne la légalité externe :
12. Les décisions de placement et de prolongation de mise à l’isolement des 8 février 2022, 8 août 2022, 3 novembre 2022 et 7 février 2023 visent les dispositions du code pénitentiaires applicables ainsi que les motifs liés au comportement de M. B en détention qui révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. () ». Aux termes de l’article R. 213-18 du même code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
14. Les prolongations du placement à l’isolement constituent des mesures de police administratives destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention. Si les mesures de placement à l’isolement d’un détenu contre son gré et leur prolongation constituent, eu égard à l’importance de leurs effets sur les conditions de détention, des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures.
15. M. B est écroué depuis le 9 février 2018 pour des faits notamment de trafic de stupéfiants, rébellion et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a été condamné le 20 mai 2022 à dix-sept ans de réclusion criminelle pour des faits d’extorsion avec une arme en récidive, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Compte tenu du profil pénal de l’intéressé et de son comportement en détention, caractérisé par plusieurs incidents, notamment les faits d’incitation à un mouvement collectif survenus le 6 janvier 2022 à l’origine de la sanction disciplinaire du 20 janvier 2022 confirmée par le présent jugement, ainsi que la découverte le 19 juillet 2022 dans sa cellule de deux cartes SIM, d’une carte mémoire et d’une clé USB, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige de placement à l’isolement et de prolongation de cet isolement pour une durée supérieure à un an sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ou qu’elles sont constitutives d’un abus de pouvoir.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de placement à l’isolement présentées par M. B sous les requêtes n° 2200598 et 2301095 doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sous les requêtes n° 2200598 et 2201095 doivent être rejetées, dès lors que l’administration n’a pas commis de faute en prenant les décisions de sanction et de placement à l’isolement en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
2, 2301095
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