Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2404528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404528 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. D C, représenté par Me Jay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 avril 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 2 février 2024 lui ayant retiré le bénéfice de l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision de retrait est entachée d’une inexactitude matérielle des motifs ; il a joint la facture démontrant que le remplacement du chauffe-eau a été effectué.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant a été réexaminé dans un sens favorable : le recours administratif préalable obligatoire a été agréé par une décision du 31 octobre 2024 et un dossier de régularisation portant le numéro MPR-2024-445180 a été créé en vue d’un réexamen de la situation. Une prime d’un montant de 4 000 euros lui a été versé le 31 janvier 2025. Il n’y a plus lieu de statuer.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Roussillon (Isère) et dont il est propriétaire. Par une décision du 7 juillet 2022, l’Agence nationale de l’habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 7 000 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 2 février 2024, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a décidé de lui retirer le bénéfice de la subvention initialement accordée. Le 8 février 2024, M. C a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’agence a accusé réception le 13 mars 2024. Une décision implicite de rejet est née le 26 avril 2024 du silence gardé par l’agence sur ce recours, et dont il demande l’annulation.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a réexaminé la situation de M. C et le recours administratif préalable obligatoire a été agréé par une décision du 31 octobre 2024, qui s’est entièrement substituée à la décision implicite de rejet de la demande initialement contestée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, partie perdante, le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
Article 2 :L’Agence nationale de l’habitat versera la somme de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Céline Letellier, première-conseillère,
— Mme B A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le président,
M. F
Le rapporteur,
C. E
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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