Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 mars 2024, n° 2401545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sous 8 jours de Mme C du logement qu’elle occupe de manière irrégulière, 2 rue Léon Jouhaux, Parc richelieu, appartement 73, bât. 3, à bordeaux, hébergement CADA géré par l’association SOS Solidarités ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé le délai de 8 jours ;
3°) d’autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions utiles à l’association SOS Solidarités, gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Le préfet de la Gironde soutient que :
— la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la requête est recevable ;
— l’occupante a été destinataire d’une lettre de sortie de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 30 juillet 2020 et d’une mise en demeure préfectorale en date du 9 août 2023 ;
— la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence compte tenu du rejet de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 février 2020, de son refus d’accepter une proposition de logement et de diverses incivilités ; à titre subsidiaire, il y a urgence dès lors que les capacités en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; eu égard au nombre de demandeurs d’asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d’occupants sans droit ni titre compromet l’objectif d’égal accès des demandeurs d’asile ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure préfectorale est restée infructueuse.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 mars 2024, Mme C, représentée par Me Foucard, conclut :
— à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, à son rejet ;
— à titre infiniment subsidiaire, à ce que soit octroyé à Mme C un délai de 12 mois de sursis pour son expulsion ;
— à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle fait valoir que :
— la demande est irrecevable au regard des exigences des articles L. 345-2 et s. du code de l’action sociale et des familles ;
— la condition d’urgence et d’utilité n’est pas démontrée ;
— son état de santé caractérise une contestation sérieuse.
Vu :
— l’ordonnance n° 2101118 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 mars 2021 ;
— le jugement n° 2201580 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mercredi 13 mars 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience :
— M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
— les observations de Mme A, représentant la préfecture de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle précise que le logement actuel n’est pas PMR, alors que l’orientation qui lui a été proposée, et qu’elle a refusée, était adaptée à son handicap ; la préfecture ne dispose que d’une place en hébergement PMR sur la Gironde, pour de nombreuses demandes ; Mme C n’est plus accompagnée par le CADA, mais seulement par le CCAS.
— les observations de Me Foucard, pour Mme C, elle-même présente à l’audience, qui maintient ses conclusions en défense ; l’intéressée affirme n’avoir jamais refusé son orientation vers le centre Noailles ; elle récuse les accusations relatives à son comportement au sein du CADA.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 552-2 de ce code dispose que : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (). Et son article L. 552-14 que : » Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur « . Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante géorgienne en situation de handicap, née le 16 février 1964, a été accueillie en CADA le 19 décembre 2018 le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Par une décision du 11 février 2020, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par lettre de sortie du 30 juillet 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a signifié à l’intéressée qu’elle devait quitter au plus tard son logement au 13 août 2020. Le préfet de la Gironde lui a adressé une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours, par courrier du 9 août 2023, notifiée le 9 octobre suivant. Si Mme C a fait l’objet d’une mise en demeure préfectorale de quitter les lieux trois ans après la date de sortie qui lui a été signifié par l’OFI, c’est à raison de la carte de séjour « étranger malade » d’une durée d’un an qui lui a été délivrée par le préfet de la Gironde le 15 juin 2020. Le refus de renouvellement de ce titre de séjour décidé par le même préfet, par décision du 29 décembre 2021, a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 juin 2022. Mme C, dont la demande d’asile et la demande de renouvellement de son titre de séjour ont été rejetées, se maintient irrégulièrement sur le territoire français.
5. En deuxième lieu, il n’est pas contesté qu’au 6 février 2024, si les pouvoirs publics disposent de 1 151 places de centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de 781 places d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA), la préfecture de la Gironde recense 3 936 demandeurs d’asile et 92 bénéficiaires de la protection internationale, dont 3 213 personnes isolées et 841 personnes en famille, non hébergés dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile. Parmi toutes ces personnes, on dénombre 12 familles avec enfants mineurs, 3 couples sans enfants, et 39 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Bordeaux.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte toutefois de l’instruction que, alors même que Mme C se verrait reprocher des incivilités au sein du CADA et qu’elle ne dispose plus d’aucun droit au séjour sur le territoire français, il ressort de l’ensemble des pièces produites relatives à son état de santé qu’elle souffre d’une maladie rare neuromusculaire, qui la rend dépendante et exige, outre un fauteuil roulant, un suivi pluridisciplinaire ainsi qu’une aide permanente pour les gestes du quotidien. Il en ressort également que son état de santé et de fragilité apparait incompatible avec une vie à la rue ou sans abri, même temporaire. Le préfet de la Gironde n’apporte à cet égard aucune garantie de prise en charge immédiate par un autre dispositif d’hébergement, malgré les efforts entrepris.
7. Compte tenu de ces éléments, et dans les circonstances de l’espèce, la mesure d’expulsion de Mme B C ne peut être regardée comme présentant un caractère d’urgence. Par suite, et sans qu’il soit besoin, en toute hypothèse, de statuer sur sa recevabilité, il ya lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions présentées à titre reconventionnelles par la défenderesse :
8. Mme C demande, à titre subsidiaire, par voie reconventionnelle, que lui soit octroyé un délai de 12 mois de sursis pour son expulsion. Eu égard au sens de la présente ordonnance, de telles conclusions doivent être, en tout état de cause, rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
9. C étant admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Foucard, conseil de Mme B C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Foucard, conseil de Mme B C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Gironde et à Mme B C.
Fait à Bordeaux, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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