Désistement 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 janv. 2025, n° 2300141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 15 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Froujy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine auprès des services de la gendarmerie pour indiquer les démarches engagées par ses soins dans le cadre de la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Une mise en demeure a été adressée le 29 novembre 2024 à M. A… à l’effet de lui demander de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire.
Aucun mémoire n’a été produit par M. A… dans le délai imparti par cette mise en demeure.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5 de ce code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à M. A… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Il a assorti cette décision notamment d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la gendarmerie pour indiquer les démarches engagées par ses soins dans le cadre de la préparation de son départ. Par sa requête, enregistrée le 15 janvier 2023, M. A… demande l’annulation de ces décisions. L’intéressé ayant été assigné à résidence par un arrêté du même préfet du 21 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et obligation de pointage, contenues dans l’arrêté du 14 octobre 2022, et a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, contenu dans ce même arrêté, ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rattachent.
La requête de M. A…, dont les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour sont dépourvus de précisions, indiquait néanmoins expressément qu’un mémoire complémentaire serait produit ultérieurement. Par un courrier du 29 novembre 2024, adressé par voie dématérialisée à son avocate le jour même, le requérant a été mis en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire ainsi annoncé dans sa requête introductive d’instance. Faute d’avoir été consultée, cette mise en demeure est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date. M. A… n’a cependant pas produit de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti. Il doit par suite être réputé s’être désisté des conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 14 octobre 2022, ainsi que des conclusions accessoires qui s’y rattachent. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions restant à juger de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 15 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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