Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2301556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juillet 2023, 11 septembre 2023, 19 mai 2025 et 29 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société SSV Environnement, représentée par Me Marchand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°41 (bordereau 18) émis le 6 avril 2023 par le président de la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole pour le recouvrement de la somme de 37 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer à la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole la somme de 37 000 euros ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole de lui reverser la somme de 37 000 euros, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire du bordereau du titre attaqué n’avait pas compétence pour le signer ;
- alors que le titre exécutoire précise que celui-ci a été émis et rendu exécutoire par le président de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, le nom et le prénom du véritable signataire n’apparaissaient pas sur le titre, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la privant ainsi des garanties attachées à ces dispositions ;
- le titre contesté ne satisfait pas à l’ensemble des exigences posées par les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique concernant les bases de liquidation, qui doivent être communiquées de façon précise ; le titre en litige, qui fait référence à une facture de pénalité du 17 février 2023 dont elle n’a jamais été destinataire, ne fait nullement référence au document sur lequel s’appuie la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, à savoir le courrier du 12 janvier 2023 ;
- elle ne peut se voir pénaliser dès lors que son impossibilité à respecter ses obligations contractuelles est le résultat d’un évènement de force majeure ; en effet, les différents évènements imprévisibles qui se sont produits depuis la notification de ce marché (guerre russo-ukrainienne, difficulté d’approvisionnement des matières premières, …) ainsi que les conséquences liées à la crise sanitaire intervenue en 2020, ont affecté profondément les conditions de production des véhicules de collecte, dont la livraison est prévue au marché ; ils ont constitué des évènements imprévisibles, irrésistibles et indépendants de sa volonté, et qui ne pouvaient être raisonnablement anticipés au moment de la signature ; l’impossibilité de bénéficier de véhicules neufs a impacté la disponibilité des matériels de remplacement, en cas de pannes ou d’avaries rencontrées par certains véhicules en exploitation ; elle ne disposait pas de véhicules « en stock » susceptibles de remplacer ceux mis à l’arrêt ;
- aucune pénalité ne pouvait être appliquée en raison des difficultés d’exécution liées au conteste mondial d’approvisionnement en matières premières et des retards dans la construction de véhicules neufs ;
- dès lors que la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole a procédé aux prélèvements nécessaires pour recouvrer la somme de 37 000 euros, il lui sera enjoint dans un délai de quinze jours de la reverser, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier 2024 et 8 octobre 2025, la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, représentée par Me Charvin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SSV Environnement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société SSV Environnement a été destinataire d’un courrier de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne-Métropole du 12 janvier 2023 lui indiquant précisément les bases de liquidation de la somme de 37 000 euros et rappelant que les pénalités étaient prises sur le fondement de l’article 6-7-1 du cahier des clauses administratives particulières, satisfaisant ainsi aux règles fixées à l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; cette supposée insuffisance de motivation ne l’a nullement empêché de saisir, le 19 février 2024, le comité consultatif local de règlement amiable (CCLRA) des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy ;
- elle justifie de la signature du titre de recette n°41 par M. B…, directeur général adjoint des services, et de la délégation de signature dont il bénéficie pour signer, notamment les titres de recettes ainsi que les bordereaux de mandats de dépenses et de titres de recettes ; en tout état de cause, la société requérante ne se prévaut d’aucune atteinte à une quelconque garantie procédurale induite par l’illégalité qu’elle fait valoir ;
- le courrier du 28 janvier 2023, dont se prévaut la requérante, répondait aux interrogations de la communauté d’agglomération concernant l’absence de grues neuves et n’apportait pas d’explications sur l’impossibilité de procéder au remplacement des grues tombées en panne ;
- à aucun moment, les courriers qui lui ont été adressés, ne font état d’une demande de prolongation de délai en fixant la durée de celui-ci ;
- la société SSV Environnement n’est pas fondée à soutenir que les éléments constitutifs de la force majeure sont réunis dès lors que l’indisponibilité des véhicules de remplacement n’a duré qu’un peu plus d’un mois pour la grue FA-458-YP et moins de dix jours pour la grue FB-826-AM ; qu’en tout état de cause, la société requérante ne justifie nullement s’être retrouvée dans un cas de force majeure ;
- au cas d’espèce, elle ne démontre nullement qu’elle n’aurait pas pu commander les véhicules devant être livrés à d’autres constructeurs/fournisseurs que Renault Trucks ;
- il n’était pas demandé à la société requérante de remplacer les grues par des véhicules neufs ;
- elle a attendu le 6 juin 2023, et son courrier de demande de retrait de l’avis de sommes à payer, pour invoquer la force majeure, qui constitue donc un argument de pure opportunité ;
- la société SSV Environnement ne saurait être déchargée du paiement des pénalités dès lors qu’elles sont fondées.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Pasquet, représentant la société SSV Environnement et de Me Charvin, représentant la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole.
Considérant ce qui suit :
La société SSV Environnement est titulaire depuis le 10 novembre 2021 du lot n°2 du marché de location, maintenance de camions-grues pour la collecte des ordures ménagères de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole pour une durée de six ans. Par un courrier du 12 janvier 2023, la communauté d’agglomération a notifié à la société SSV Environnement son intention de lui appliquer des pénalités, conformément aux stipulations de l’article 6-7-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, pour un montant de 37 000 euros, à raison de l’indisponibilité de deux véhicules. La communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole a établi, le 6 avril 2023, et notifié un titre exécutoire, dont la société SSV Environnement a sollicité le retrait, par un recours administratif introduit le 6 juin 2023. Par la présente requête, la société SSV Environnement demande au tribunal, d’une part, d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l’obligation de payer et, d’autre part, d’enjoindre à la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole de reverser cette somme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur la régularité du titre de recettes :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que M. C… A…, en sa qualité de président de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, a émis et rendu exécutoire un titre de recettes à l’encontre de la société SSV Environnement, le 6 avril 2023, pour un montant de 37 000 euros. Afin de justifier que le bordereau du titre de recettes contesté comporte la signature de son auteur, la communauté d’agglomération produit en défense la copie d’écran du logiciel Helios précisant que le bordereau de titres a été signé électroniquement par M. D… B… en sa qualité de Directeur Général Délégué, lequel disposait, en application de l’arrêté du 18 janvier 2023, d’une délégation de signature du président de la communauté d’agglomération, en cas d’absence et d’empêchement du directeur général des services, dans le cadre de l’intérim, pour signer tous les actes pris en application des articles 2 et 3 de cet arrêté au nombre desquels figurent « les mandats et bordereaux de dépenses, les titres de recettes et les bordereaux de titres de recettes (…) ». Toutefois, bien que M. B… soit habilité à signer les bordereaux de titres de recettes, il n’a pas émis et rendu exécutoire le titre de recettes individuel contesté. Dans ces conditions, et alors que les nom, prénom et qualité de la personne qui a émis et rendu exécutoire un titre individuel doivent être identiques à ceux qui apparaissent dans le bordereau de titres correspondant, le titre de recettes en litige, émis et rendu exécutoire à l’encontre de la société SSV Environnement, était ainsi irrégulier en la forme alors même que la société requérante n’aurait pas précisé, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la garantie dont elle aurait été privée à ce titre. Par suite, la société SSV Environnement est fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
L’avis de sommes à payer indique uniquement dans la colonne « descriptif » la mention « Pénalités de retard Location Grues 18001/18002_07 ET 08/22 FACT Pénalités 2022 du 17/02/2023 Imputation : (7711-812) ». Toutefois, il ne comporte ni la mention des bases de liquidation de la somme qu’il met à la charge de la société requérante, ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. La communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole fait valoir, à ce titre, qu’un courrier comportant ces éléments a été adressé le 12 janvier 2023, près de trois mois avant l’émission du titre, décomposant les pénalités en fonction des véhicules auxquels elles s’appliquaient et que le calcul était fait au regard des stipulations de l’article 6-7-1 du cahier des clauses administratives particulières. Toutefois, il est constant que le titre en litige n’y faisait pas référence. Par ailleurs, la société SSV environnement soutient, sans être contredite, qu’elle n’a pas été destinataire de la facture du 17 février 2023, mentionnée dans le descriptif précité, laquelle n’a, au demeurant, pas été produite dans le cadre de la présente instance. Enfin, la circonstance invoquée en défense, selon laquelle la société requérante n’a nullement été empêchée de saisir le CCLRA de Nancy 19 février 2024, en contestant tant le principe de la pénalité que son quantum, est sans incidence sur le caractère insuffisant de la motivation du titre de recettes en litige. Dans ces conditions, la société SSV Environnement est également fondée à soutenir que celui-ci ne comportait pas les bases de liquidation, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre de recettes émis et rendu exécutoire le 6 avril 2023 doit être annulé pour ces deux motifs.
Sur les conclusions à fins de décharge de l’obligation de payer :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que, eu égard aux motifs retenus aux points 2 à 6, l’annulation du titre exécutoire en litige n’implique pas nécessairement la décharge de la créance, ni la restitution des sommes qui auraient été prélevées, dès lors que la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole peut, si elle entend poursuivre le recouvrement de cette créance, et si aucune règle de prescription n’y fait obstacle, émettre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, un nouveau titre exécutoire.
Sur les conclusions à d’injonction :
L’annulation par une décision juridictionnelle d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation éventuelle par l’administration, que les sommes perçues par cette dernière sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale, soient immédiatement restituées au destinataire. Lorsqu’une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d’un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l’administration devra restituer ces sommes, sauf à avoir émis, avant l’expiration de ce délai, un nouveau titre dans des conditions régulières.
Il résulte de l’instruction, et notamment du document intitulé « bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie » édité le 4 août 2023 que la somme de 37 000 euros mise à la charge de la société SSV Environnement par le titre exécutoire en litige a été imputée sur les factures du marché de location-maintenance qu’elle avait préalablement adressé. Compte tenu des motifs de l’annulation de ce titre, il est enjoint à la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole de rembourser la somme correspondante à la société requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si elle n’a pas émis, avant l’expiration de ce délai, un nouveau titre exécutoire portant sur les pénalités pour retard dans le remplacement des deux véhicules.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SSV Environnement, qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance, verse à la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole.la somme demandée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société SSV Environnement et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le titre exécutoire n°41 émis le 6 avril 2023 par le président de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, pour un montant de 37 000 euros est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, si cette dernière n’a pas émis avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un nouveau titre exécutoire dans des conditions régulières, de restituer à la société SSV Environnement la somme correspondante au montant du titre exécutoire, qui n’aura pas été régularisé au terme ce délai.
Article 3 : La communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole versera à la société SSV Environnement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SSV Environnement et à la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Demande ·
- Administration ·
- Élève ·
- Responsabilité sans faute ·
- Chose jugée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Scolarisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Durée ·
- Boisson ·
- Département ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Territoire français ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Gendarmerie ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide sociale ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Acte ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Définition
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Intervention ·
- Vaccination ·
- Délai ·
- Premier ministre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Solde ·
- Ancien combattant ·
- Service de santé ·
- Compétence territoriale ·
- Militaire ·
- Ressort
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.