Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 sept. 2025, n° 2515706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Meiller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Meiller en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a obtenu en 2024 un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « boulanger » et que la décision en litige a entrainé la suspension du contrat à durée indéterminée sur la base duquel il occupait un emploi de boulanger ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son signataire, que cette décision est insuffisamment motivée et que sa demande de titre de séjour et sa situation n’ont n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, que cette décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ce texte, dès lors que le préfet s’est mépris sur sa situation en relevant une absence d’insertion, alors qu’il a été relaxé pour les faits délictueux qui lui sont imputés, qu’il justifie d’une formation, qu’il est inséré professionnellement, et que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 7 juillet 2005, a déposé le 26 janvier 2024 une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la décision en litige, alors notamment que le requérant est entré en 2022 en France, où il est isolé, alors qu’il possède des attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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