Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 avr. 2025, n° 2505083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué porte atteinte à la poursuite de son contrat d’apprentissage au sein d’une société de restauration rapide et, par suite, à celle de sa scolarisation ; que son contrat jeune majeur arrivera à expiration en août 2025 ; qu’il se trouve placé dans une situation irrégulière et précaire ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué:
* il a été prise par une autorité incompétente;
* il est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* il méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
* il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505077, enregistrée le 24 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant malien né le 10 mars 2006, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du
Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les premières demandes de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, M. B soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est entré en France en septembre 2022 à l’âge de 16 ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE), qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 9 octobre 2024, qu’il s’est inscrit en CAP mention « production et service en restauration » qu’il a signé un contrat d’apprentissage le
17 avril 2024 avec une société de restauration rapide et qu’ainsi le refus de lui accorder un titre de séjour menace sa situation professionnelle et sa scolarisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, la circonstance qu’il ait été pris en charge par l’ASE ne signifiant pas qu’il ait été en situation régulière durant cette période mais seulement dispensé de détenir un titre de séjour, et qu’il se trouve dans la situation d’une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les difficultés professionnelle et éducative relatives à la régularité de son séjour constituent un aléa que l’intéressé ne pouvait ignorer, dès lors que sa situation ne lui ouvrait pas droit à l’obtention d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Robert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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