Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 2201224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril et 8 novembre 2022 et le 2 février 2023, Mme A B, représentée par la SCP Uhry d’Ora Grenier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Uzès a rejeté sa demande indemnitaire préalable reçue le 24 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Uzès, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service des deux accidents subis les 19 février 2011 et 24 avril 2012 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Uzès à lui verser la somme de 199 595,90 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de condamner le centre hospitalier d’Uzès à lui verser une rente viagère mensuelle de 1 237,71 euros ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Uzès la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant rejet de sa demande préalable est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les accidents qu’elle a subis sont imputables au service ;
— la responsabilité de l’administration est engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute ;
— l’administration a entaché sa décision d’une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice de diminution de ses revenus entre 2011 et 2021 s’élève à 79 672,68 euros ;
— le préjudice financier s’élève à 33 192,22 euros ;
— le préjudice financier pour recours aux services d’un avocat s’élève à 4 371 euros ;
— le préjudice physique s’élève à 76 500 euros ;
— le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 5 000 euros ;
— le préjudice de tracasseries administratives s’élève à 500 euros ;
— les préjudices futurs et certains doivent être réparés par une rente viagère mensuelle de 1 237,71 euros indexée sur l’inflation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2022 et les 24 janvier et 14 mars 2023, le centre hospitalier d’Uzès, représenté par la SELARL Zehor Durand-Avocat Conseil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive et que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Grenier, représentant Mme B.
Une note en délibéré, enregistrée le 31 octobre 2024, a été produite par Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, a exercé les fonctions d’aide-soignante à l’EHPAD de Redessan-Cabrières, rattaché au centre hospitalier d’Uzès. Par un courrier reçu le 24 décembre 2021, Mme B a demandé au centre hospitalier d’Uzès l’indemnisation des préjudices qu’elle impute à un accident de service survenu le 24 avril 2012. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande préalable et la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 199 595,90 euros ainsi qu’une rente viagère mensuelle de 1 237,71 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B demande l’annulation de la décision implicite née le 24 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Uzès a rejeté sa demande indemnitaire préalable reçue le 24 décembre 2021. Toutefois, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande présentée par Mme B qui, en formulant des conclusions tendant à la réparation de ses préjudices, a donné à sa requête, pour ce qui concerne cette demande, le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de cette dernière, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de chose jugée :
3. Si, par une ordonnance n° 1902028 du 19 juillet 2019, le tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation de la décision implicite née le 26 avril 2019 par laquelle le centre hospitalier d’Uzès a rejeté le recours gracieux formé le 20 février 2019 par Mme B à l’encontre de l’absence de décision consécutive à son accident de service survenu le 24 avril 2012, la présente requête, par laquelle Mme B demande l’indemnisation de ses préjudices, n’a pas le même objet. En tout état de cause, un jugement qui rejette une demande pour irrecevabilité n’a pas d’autorité de chose jugée sur ce qu’il n’a pas tranché, c’est-à-dire sur le fond de la demande. Dès lors, la chose jugée par l’ordonnance n° 1902028 du 19 juillet 2019 ne fait pas obstacle à l’examen des conclusions de Mme B tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Par suite et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette ordonnance ne peut lui être opposée.
En ce qui concerne la responsabilité :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’accident subi par Mme B le 24 avril 2012 n’a pas été préalablement reconnu imputable au service par une décision de l’administration. Par suite, Mme B n’ayant pas été reconnue comme victime d’un accident de service, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat en cette qualité.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la chute dont elle a été victime le 24 avril 2012, le centre hospitalier d’Uzès a demandé à Mme B par un courrier du 2 mai 2012 de lui communiquer des éléments complémentaires et en particulier des précisions sur les circonstances ainsi que sur les séquelles de sa chute. Par une lettre du 18 janvier 2019, l’association « Le Phare », intervenant pour le compte de l’intéressée, a demandé au centre hospitalier d’instruire la demande de reconnaissance d’accident de service. Par un courrier du 25 janvier 2019, le directeur du centre hospitalier a précisé qu’en l’absence de production par Mme B des éléments sollicités en son temps, l’accident du 24 avril 2012 n’avait pas été reconnu imputable au service. Il résulte ainsi de l’instruction que la déclaration de Mme B était incomplète faute de transmettre les éléments nécessaires afin que l’administration se prononce sur le caractère imputable au service de son accident et que dans ces conditions, l’administration n’a pu instruire ni statuer sur sa demande. Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut se prévaloir d’aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu’elle invoque.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier tirée de la tardiveté de la requête, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier d’Uzès.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier d’Uzès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Mme B une somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Uzès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier d’Uzès.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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