Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2026, n° 2601208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601208 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2026 et le 18 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Vam, représentée par Me Brillier Laverdure, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé la fermeture de l’établissement « le Six Apéro » à Bourgoin-Jallieu pour une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la fermeture administrative est de nature à mettre en péril l’existence de la société en entraînant un préjudice économique conséquent, en entraînant l’annulation du permis d’exploitation de l’établissement ce qui aurait pour effet de prolonger la durée de fermeture, et en portant atteinte durablement à l’image de l’établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui est entaché de vices de procédure, faute de transmission du rapport de police qui en est à l’origine et de justification de la régularité des constats qui le fondent, qui méconnait les dispositions du 2 bis de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en ce qu’il ne prend pas effet quarante-huit heures après sa notification, qui est fondé sur des faits qui ne sont pas de nature à justifier la fermeture de l’établissement, faute notamment de s’être produits sur le parking de son établissement, et qui est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de Mme A…, gérante de l’établissement « Le Six Apéro », « les frais irrépétibles » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la situation d’urgence n’est pas remplie, faute d’éléments probants s’agissant du préjudice financier, et qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2601207 par laquelle la SARL Vam demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 février 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Saumet, substituant Me Brillier Laverdure, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, et précise, s’agissant de la condition d’urgence, que la trésorerie disponible ne permet de couvrir que deux mois de loyers, s’agissant de la procédure contradictoire préalable, que le courrier d’information était insuffisamment précis pour faire valoir utilement des observations, et, sur le fond, que les faits du 28 février 2025 et du 22 mars 2025 sont inexistants, que les faits de nuisances sonores ne sont pas des délits et ne peuvent légalement fonder une mesure prise en application du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, et qu’en conséquence la mesure n’est pas proportionnée aux seuls faits de rixes ou débuts de rixes qui restent en débat.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SARL Vam exploite à Bourgoin-Jallieu un établissement dénommé « Le Six Apéro », qui a fait l’objet d’une fermeture administrative en février 2022 motivée par des faits de violences sur le parking de l’établissement, de conduite en état d’ivresse et de tapage. Par un courrier du 6 novembre 2025, auquel elle a répondu par courrier du 3 décembre, la société a été informée que la préfète de l’Isère envisageait de prendre à son encontre une nouvelle mesure de fermeture administrative d’une durée de trois mois, sur le fondement du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, notamment et principalement pour des faits de violences aggravées constatés le 12 septembre 2025 sur le parking de l’établissement et ayant donné lieu à la convocation de leurs auteurs devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate. La SARL Vam demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a effectivement prononcé la fermeture de l’établissement pour une durée de trois mois.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / (…) 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / (…) 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ».
Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Qu’elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de cet article, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions, mais comme des mesures de police. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la durée de la fermeture des débits de boissons et des restaurants ordonnée par le préfet sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
En l’état de l’instruction, même en tenant des seuls faits constitutifs d’actes délictueux et effectivement mentionnés dans les procès-verbaux d’intervention des forces de l’ordre de police, aucun des moyens invoqués et visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de fermeture administrative. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, au titre des frais exposés par la SARL Vam et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrés et mal dirigées, présentées par la préfète de l’Isère au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Vam est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète de l’Isère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Vam et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 février 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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