Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2602940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de constater l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans les brefs délais.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale alors qu’il est père d’un enfant atteint d’une malformation nécessitant un suivi médical régulier et qu’il ne peut rendre visite à sa mère malade résidant à l’étranger ; par ailleurs, la délivrance de récépissés le maintient dans une situation de précarité administrative et l’empêche d’exercer une activité professionnelle stable, d’obtenir un logement, d’ouvrir un compte bancaire normalisé et d’obtenir un permis de conduire français ; enfin, cette situation entraîne un sentiment d’angoisse et d’insécurité administrative ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française, qu’il est régulièrement entré sur le territoire français muni d’un visa et qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par les dispositions combinées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle est prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors que son enfant est gravement malade.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2523323, enregistrée le 5 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
la requête n° 2525079, enregistrée le 29 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 3 février 2023, M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 avril 1995, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Dans ce cadre, il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le premier lui a été délivré le 14 mars 2023. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste, M. B… fait valoir qu’elle porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale, alors qu’il est père d’un enfant atteint d’une malformation nécessitant un suivi médical régulier, et qu’elle le maintient dans une situation de précarité administrative, le privant de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle. Toutefois, le requérant, dont il résulte de l’instruction qu’il est le président d’une société dans le secteur de la restauration rapide et qu’il s’est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, ne produit aucun élément susceptible d’établir que la décision contestée ferait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, ni qu’elle l’empêcherait d’obtenir un logement ou d’ouvrir un compte bancaire. En outre, la décision litigieuse n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, d’interrompre le suivi médical dont bénéficie son fils en France. Enfin, si M. B… fait valoir que sa mère est malade, ce qu’il n’établit au demeurant pas, il ne justifie d’aucun motif pour lequel il serait amené à devoir quitter le territoire français à brève échéance. Dès lors, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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