Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2204445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 20 octobre 2022, le tribunal administratif, saisi de la requête de M. B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation, a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux se soit prononcé sur la question de la nationalité de l’intéressé.
Par un jugement n° RG 22/08990 du 1er juillet 2025, le tribunal judicaire de Bordeaux s’est prononcé sur cette question.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement avant dire droit du 20 octobre 2022.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutet-Hervez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 15 mars 1980 à Ksar Hellal (Tunisie), déclare être entré en France, le 14 mai 2012. Il a sollicité, le 31 juillet 2020, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaitre des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse relevant d’une compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ».
4. Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er juillet 2025, rendu sur question préjudicielle adressée par le tribunal administratif et insusceptible d’appel en vertu de l’article 126-15 du code de procédure civile, que le juge judiciaire a dit pour droit que M. B… A… a la nationalité française par filiation, en application de l’article 18 du code civil. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont donc pas applicables au requérant. Dès lors, en refusant à M. A… un droit au séjour en France et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’illégalité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. D’une part, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables au requérant. Pour ce motif, les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
6. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Gironde une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 8 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Le préfet de la Gironde versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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