Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 nov. 2025, n° 2507410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 octobre et 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français, l’arrêté du même jour fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ainsi que la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable puisque les décisions litigieuses ne lui ont pas été notifiées, il n’a reçu aucun avis de passage ainsi qu’en attestent les services de La Poste ;
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il conteste une décision d’expulsion laquelle peut être mise à exécution à tout instant ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, l’arrêté contesté ne se prononçant pas sur sa demande de renouvellement ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision prononçant son expulsion du territoire français :
- l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure quant à la consultation de fichiers comportant des données à caractère personnel ; il n’a pas été informé de l’enquête administrative ; la décision ne mentionne aucune information concernant la qualité et l’habilitation de la personne ayant procédé à la consultation du fichier d’antécédents judiciaires en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; le préfet n’a pas saisi les services de police nationale, pour complément d’information, et le procureur de la République aux fins d’information sur les suites judiciaires en méconnaissance du même article ;
- la décision méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet de démontrer que la décision d’expulsion constituerait une nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
- la décision est entachée de défaut de motivation et d’examen sérieux ;
- la décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige ont été régulièrement notifiés le 15 juillet 2025, la requête est irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2507409 par laquelle M. B… demande l’annulation des arrêtés préfectoraux du 10 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 6 novembre 2025 à 10h30, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Valay, substituant Me Jourdain de Muizon, représentant M. B…, qui confirme ses écritures ;
- Mme C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au jeudi 6 novembre 2025 à 17 heures.
Une pièce complémentaire a été produite par le préfet de la Gironde le 6 novembre 2025 à 15h28 et a été communiquée.
Une lettre présentée pour le requérant par Me Jourdain de Muizon enregistrée le 6 novembre 2025 à 16h47 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 11 décembre 1995, de nationalité kosovare, est entré en France le 23 septembre 2009, de manière irrégulière et a bénéficié le 25 novembre 2011 d’un document de circulation pour mineur valable jusqu’au 10 décembre 2014, le 17 juin 2014 d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 12 juin 2013 au 11 juin 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 20 avril 2023. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français et par un arrêté du même jour, il a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés ainsi que de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, ni de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné l’expulsion de M. B… du territoire français, de l’arrêté du même jour fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ainsi que de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Jourdain de Muizon et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Juridiction judiciaire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Ad hoc ·
- Demande ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Aide juridictionnelle ·
- Papier ·
- Terme ·
- Notification
- Taxes foncières ·
- Allocation ·
- Exonérations ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Accident du travail ·
- Régime de pension ·
- Impôt ·
- Personne âgée ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.