Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 23 sept. 2025, n° 2400672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
Il soutient que :
- il est titulaire d’une pension d’invalidité avec aide d’une tierce personne, à la suite d’un accident du travail, qui l’a rendu tétraplégique, avec un taux d’invalidité de 100%
- il ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés, mais fonctionnellement sa situation est identique à celle d’une personne qui en bénéficierait ;
- la différence résulte de ce que son handicap trouve sa source dans un accident du travail ;
- quand il habitait dans le département de la Haute-Loire, il bénéficiait de l’exonération de la taxe foncière.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B… ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de l’exonération de la taxe foncière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l’a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale… ». « Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation… ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… n’était bénéficiaire, au 1er janvier 2023, ni de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ni de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Il n’était pas non plus bénéficiaire, à cette date, de l’allocation aux adultes handicapés, cas pour lequel l’administration admet, par extension, l’exonération prévue à l’article 1390 du code général des impôts. Il résulte, par ailleurs, des dispositions précitées de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés est limitée aux personnes qui ne perçoivent pas, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à cette allocation. Par suite, M. B… qui bénéficie d’une rente d’accident du travail dont le montant est, d’ailleurs, supérieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, ne remplit pas les conditions d’exonération de la taxe foncière.
4. La circonstance que le requérant a précédemment bénéficié de l’exonération de taxe foncière dans un autre département, est sans incidence sur le bien-fondé de la taxe en litige qui, conformément à l’article 1415 du code général des impôts, est établie d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard.
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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