Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 févr. 2026, n° 2600233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en registrée le 21 janvier 2026, Mme B… A… conteste la décision du 24 décembre 2025 par laquelle préfet du Puy-de-Dôme a ajourné sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Elle soutient que :
- ses parents prennent en charge sa scolarité, son hébergement, son habillement ;
- elle dispose d’une bourse scolaire pour subvenir à ses besoins personnels ;
- elle s’est intégrée dans la société française ;
- son frère et sa sœur ont acquis la nationalité française.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ». Aux termes de l’article 45 de ce même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. /Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
Il ressort de la décision en litige, que pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le préfet du Puy-de-Dôme a fait référence à l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, qui n’est applicable qu’aux décisions prise par le ministre chargé des naturalisations alors que sa compétence en la matière est régie par les dispositions de l’article 44 du même décret.
Or, il résulte des dispositions précitées des articles 44 et 45 du décret du 30 décembre 1993, que la décision d’un préfet ajournant une demande d’acquisition de la nationalité française peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours administratif auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, et la décision du ministre statuant sur ce recours se substitue à celle prise par l’autorité préfectorale.
En l’espèce, la requérante n’établit, ni même ne soutient, avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il appartient néanmoins à l’intéressée, qui n’a pas été informée des voies et délais de recours applicables à sa situation, de saisir directement le ministre compétent d’un recours administratif en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Ad hoc ·
- Demande ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité ·
- Mourant
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Militaire ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Révision ·
- Expertise médicale ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Service ·
- Victime ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Juridiction judiciaire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Aide juridictionnelle ·
- Papier ·
- Terme ·
- Notification
- Taxes foncières ·
- Allocation ·
- Exonérations ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Accident du travail ·
- Régime de pension ·
- Impôt ·
- Personne âgée ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.