Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 2413110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la directrice générale du centre départemental enfants et familles D… 93) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CDEF 93 les frais de procès qui pourraient intervenir en cours de procédure.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il n’a été informé de la tenue du conseil de discipline que six jours avant la date de la séance, que sa demande de report a été rejetée et qu’il n’a ainsi pas été mis en mesure d’organiser sa défense ;
- l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne mentionne pas sa demande de report, ni les motifs ayant justifié le rejet de celle-ci, et qu’il ne fait pas état des observations orales et des documents qu’il a présentés lors de la séance ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et déloyale dès lors que le rapport de saisine du conseil de discipline mentionnait le blâme qui lui avait été infligé en 2017 alors que cette sanction n’était plus censée figurer dans son dossier individuel ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que ses fonctions n’ont jamais été définies, que les manquements qui lui sont reprochés concernant le suivi et la passation des marchés publics résultent de la défaillance des services techniques et ne sauraient donc lui être imputés, que les missions relatives au suivi des régies qui lui ont été confiées auraient dû être exercées par des services comptables, davantage qualifiés, et qu’il n’a reçu aucune formation adaptée à ces missions, que les difficultés rencontrées lors de la mise en place des certificats de signatures électroniques ont été résolues grâce à son intervention, que les retards qui lui sont reprochés sur le déploiement des « cartes achats » ne lui sont pas imputables, et que sa charge de travail n’a pas été allégée durant sa période de travail à temps partiel à 90% entre septembre 2023 et février 2024 ;
- la décision attaquée a été prise dans le but de lui nuire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le centre départemental enfants et familles C…, représenté par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verger-Giambelluco pour le centre départemental enfants et familles C….
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché d’administration hospitalière (catégorie A), a été recruté le 1er janvier 2014 par le centre départemental enfants et familles D… 93) au sein duquel il exerçait, depuis le 1er janvier 2015, les fonctions d’assistant juridique marchés publics et régies. Par une décision du 14 mars 2024, la directrice générale du CDEF 93 a prononcé le licenciement de l’intéressé pour insuffisance professionnelle. Par un courrier reçu le 16 mai 2024, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté le 16 juillet 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du 14 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / (…) / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code : « Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline, par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / (…) ».
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces versées par le CDEF 93 que le pli recommandé contenant la convocation de M. A… à la séance de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire du 6 mars 2024 a été présenté au domicile du requérant le 15 février 2024, avant d’être retourné à l’expéditeur sous le motif « pli avisé et non réclamé ». Compte tenu des mentions précises, claires et concordantes des justificatifs produits par le CDEF 93, non contredites par le requérant, M. A… doit être regardé comme ayant été régulièrement convoqué à la date de première présentation du pli le 15 février 2024, soit plus de quinze jours avant la tenue du conseil de discipline le 6 mars 2024. D’autre part, si le requérant a sollicité le report de son affaire auprès du conseil de discipline, ce dernier n’était pas tenu de faire droit à une telle demande et a pu à bon droit la rejeter dès lors que M. A… avait été convoqué plus de quinze jours avant la date de la séance. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent à la séance du conseil de discipline du 6 mars 2024 durant laquelle il a pu faire valoir ses observations. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et que l’administration aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté.
En deuxième lieu, l’exigence de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, prévue par les dispositions de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 cité au point 3, constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire comportant des mentions suffisantes.
L’avis émis par la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire le 6 mars 2024 énonce de manière précise les griefs retenus à l’encontre de M. A… sur lesquels il se fonde, à savoir le non-respect itératif des échéances fixées en matière de suivi et passation des marchés publics, la négligence dans l’exécution des missions de suivi des régies, le non-respect des consignes transmises par la hiérarchie, l’absence d’alerte à la hiérarchie sur les retards rencontrés et sur l’état d’avancement des dossiers confiés et le manque d’implication et d’investissement de l’intéressé dans son travail. Il conclut à l’inadaptabilité de l’intéressé aux fonctions de niveau hiérarchique de catégorie A. Il fait également état de ce que l’avis favorable pour un licenciement pour insuffisance professionnelle a été rendu à la majorité. L’avis du conseil de discipline n’avait pas à faire l’objet d’une motivation plus détaillée, et n’était notamment pas tenu de faire figurer les motifs de rejet de la demande de report du requérant, ni les observations orales présentées en séance par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet avis doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique : « Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. ».
La circonstance que la sanction disciplinaire du blâme qui a été infligée à M. A… par décision du 4 juillet 2017, en raison du retard que son comportement avait fait prendre au service et au risque juridique encouru par l’établissement lors de la réalisation du marché de maintenance préventive et corrective des systèmes de sécurité incendie, ait été effacée automatiquement de son dossier au bout de trois ans ne fait pas disparaître les faits qui l’ont justifiée et qui démontrent la persistance du comportement du requérant. Par suite, la directrice générale du CDEF 93 pouvait, à bon droit et à titre informatif, mentionner cet élément dans le rapport de saisine du conseil de discipline. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’avis du conseil de discipline et la décision attaquée ne sont pas fondés sur cette sanction, mais sur le comportement général de l’intéressé depuis 2015. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure déloyale ou irrégulière.
En quatrième lieu, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un agent contractuel exerçant des fonctions qui ne correspondent pas aux fonctions pour lesquelles il a été engagé le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal desdites fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement. En revanche, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne saurait légalement être fondé sur des motifs disciplinaires.
En l’espèce, le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A… est justifié par le non-respect répété des échéances, ayant entraîné le report de publication de marchés publics, la conclusion en urgence d’avenants de prolongation et le retard de l’adhésion à une centrale d’achat, ainsi que sur de nombreuses négligences dans la gestion des régies ayant conduit à l’absence de clôture administrative et des retards dans la nomination des régisseurs. Il lui est également reproché le non-respect des consignes hiérarchiques, l’absence d’alerte sur les difficultés rencontrées et l’état d’avancement des dossiers et un manque d’implication dans l’exécution de ses missions. Il est enfin précisé que ces manquements, persistants depuis 2015, n’ont connu aucune amélioration malgré la mise en place d’un suivi personnalisé hebdomadaire par sa supérieure hiérarchique.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ensemble des comptes rendus d’évaluation professionnelle de M. A… établis au titre des années 2015 à 2022 et des rapports sur la manière de servir de l’intéressé établi les 28 février 2017, 15 juillet 2022, 2 février 2023 et 19 janvier 2024, que les supérieurs hiérarchiques de M. A… ont constaté tous les manquements cités au point 10 du présent jugement, qui sont, dès lors, suffisamment établis. Si le requérant soutient que ses fonctions n’étaient pas précisément définies et qu’aucune fiche de poste ne lui a été communiquée, ses comptes rendus d’évaluation professionnelle mentionnent avec précision le contenu des missions qui lui étaient confiées ainsi que les objectifs assignés au titre de chaque nouvelle année. En outre, M. A… ne remet pas utilement en cause les constatations faites concernant la mission de suivi et de passation des marchés publics en se bornant à soutenir sans apporter le moindre commencement de preuve que les manquements qui lui sont reprochés résulteraient de la défaillance des services techniques. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la mission de supervision administrative et financière des régies de l’établissement était au nombre des missions pouvant être confiées aux attachés d’administration hospitalière dont le statut est régi par le décret du 19 décembre 2001. Si M. A… soutient qu’il ne disposait pas des compétences pour exercer ces missions, notamment s’agissant du volet comptable, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’une formation d’une journée sur les régies d’avance et de recettes le 8 décembre 2016. Il n’a en outre jamais formulé de souhait de formation en lien avec cette mission lors de ses entretiens d’évaluation annuelle. Enfin, la circonstance que sa charge de travail n’aurait pas été allégée pour prendre en compte son temps partiel à hauteur de 90 % entre septembre 2023 et février 2024, à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause les insuffisances observées depuis 2015. Dans ces conditions, eu égard aux difficultés récurrentes rencontrées par M. A… dans l’exercice de ses fonctions au sein du CDEF 93 depuis 2015 et à son manque d’investissement et de rigueur, relevés de manière constante par ses supérieurs hiérarchiques, de l’absence d’amélioration malgré le dispositif de suivi personnalisé mis en place par sa supérieure hiérarchique à partir de la fin de l’année 2021, et des conséquences de ces manquements sur le fonctionnement du service, le CDEF 93 n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de fait, en prononçant le licenciement de M. A… pour insuffisance professionnelle.
En cinquième lieu, aucun texte ni aucun principe général du droit ne fait obstacle au licenciement d’un agent ayant sollicité sa mutation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir des démarches entreprises en vue de sa mutation pour contester le licenciement attaqué. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, justifiée par l’insuffisance professionnelle de M. A…, ait été prise « dans le but de lui nuire ». Par suite, le moyen du tiré du détournement de pouvoir, à supposer qu’il soit soulevé, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2024.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CDEF 93, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés dans l’instance. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la demande présentée par le CDEF 93 sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre départemental enfants et familles C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre départemental enfants et familles C….
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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