Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2400996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de le munir dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la suppression des informations dans le système de traitement informatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français du 1er février 2021 sur laquelle repose la décision portant refus de titre de séjour contestée méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il réside régulièrement en France depuis le 6 août 2007 ; cette décision ne lui a jamais été notifiée de sorte qu’elle n’était pas exécutoire ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 3 mars 1965, déclare être entré en France le 15 avril 2004. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 9 janvier 2008 au 8 janvier 2009. Par la suite, il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’entrepreneur jusqu’au 9 mai 2017, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 26 décembre 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 novembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est borné à faire état, dans des termes généraux, de ce qu’il a tenu compte des liens personnels et familiaux en France de M. B, de son insertion dans la société française et de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. En particulier, et alors que M. B s’en prévalait dans sa demande de titre de séjour du 26 décembre 2022, le préfet de la Gironde n’a pas fait état de la durée de son séjour en France, de la circonstance qu’il a été régulièrement admis au séjour entre 2008 et 2021, ni de ce qu’il a créé une entreprise de travaux de bâtiment général en février 2013, au sein de laquelle il est salarié-gérant. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. B.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif pouvant seul justifier l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 22 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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