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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 juil. 2025, n° 2502297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B du centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et de mise à l’abri des demandeurs d’asile géré par l’association Coallia à Fontaine-lès-Dijon ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles à l’association Coallia, gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et de mise à l’abri des demandeurs d’asile à Fontaine-lès-Dijon, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître de la présente requête ;
— il a qualité pour introduire la présente requête ;
— la demande de réexamen de M. B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2024 et l’intéressé, qui n’a déposé aucun recours à l’encontre de cette décision devenue définitive, occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu’il a souscrit et d’une mise en demeure de libérer les lieux ; l’expulsion de M. B ne se heurte par conséquent à aucune contestation sérieuse ;
— cette situation, qui empêche le logement d’autres personnes alors que les solutions d’hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, et ne permet pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du président du tribunal du 28 août 2024 désignant M. Cherief comme juge des référés en cas d’absence ou d’empêchement des magistrats ayant le grade de président ou premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Cherief, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés de faire injonction à M. B de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce logement, situé à Fontaine-lès-Dijon, au besoin avec le concours de la force publique. Il demande également au juge des référés d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et de mise à l’abri des demandeurs d’asile géré par l’association Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : » Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () "
3. Il résulte de l’économie générale et des termes des dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence, il a été mis fin à son hébergement, doit être regardé comme caractérisant un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement au sens des dispositions précitées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B, né en 2000 et de nationalité soudanaise, a été accueilli dans une structure d’hébergement pour demandeurs d’asile située à Fontaine-lès-Dijon et gérée, pour le compte de l’Etat, par l’association Coallia. Sa demande d’asile a été rejetée le 12 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est constant que cette décision est devenue définitive en l’absence de recours formé par M. B devant la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressé a fait l’objet d’une décision de sortie de ce lieu d’hébergement au 6 janvier 2025, prise par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et remise en main propre le 17 décembre 2024, au motif qu’il avait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, si bien que M. B n’était pas autorisé à se maintenir dans les lieux au-delà du délai autorisé. Le requérant a d’ailleurs été mis en demeure, par lettre recommandée du préfet de la Côte-d’Or du 20 mars 2025, notifiée le 27 mars suivant, de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours. M. B n’ayant pas obtempéré, il occupe sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. Dès lors, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, il est constant que le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de la Côte-d’Or pouvant ainsi être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. Le requérant ne conteste d’ailleurs pas sérieusement les chiffres avancés par le préfet de la Côte-d’Or dans sa requête introductive d’instance et desquels il ressort que le département de la Côte-d’Or disposait, au 31 mai 2025, de 1 161 places en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile (hors CAES) et que le taux d’occupation à cette date, hors CAES, était de 100,5 %, cent trente places ayant été, par ailleurs, fermées à compter du 1er janvier 2025 dans le département de la Côte-d’Or.
6. En troisième et dernier lieu, eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux indûment occupés par M. B revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. B, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’il occupe et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet de la Côte-d’Or à procéder à son expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à l’association Coallia afin d’évacuer, aux frais de l’intéressé, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer le logement qu’il occupe à Fontaine-lès-Dijon dans la structure d’accueil des demandeurs d’asile sise 36 rue de Bourgogne et gérée par l’association Coallia.
Article 2 : Faute pour M. B d’avoir volontairement quitté les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Côte-d’Or pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet de la Côte-d’Or est autorisé à donner toutes instructions à l’association Coallia à l’effet d’évacuer, aux frais de M. B, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d’Or, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A B.
Fait à Dijon, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. Cherief
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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