Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2104212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021 les associations « Le Chabot » et « Comité écologique ariégeois », représentées par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 février 2021 par laquelle le conseil communautaire du pays de Mirepoix a approuvé la première révision allégée du plan local d’urbanisme de Montbel ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Mirepoix le versement à chacune d’elles d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’évaluation environnementale est insuffisante au regard des dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, qu’elle ne comporte aucune analyse du choix retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement et des solutions de substitution raisonnables envisagées, d’autre part, que l’analyse de l’état initial du milieu naturel et de la biodiversité est lacunaire, de troisième part, qu’elle ne comporte aucune analyse des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement, de quatrième part, que l’évaluation des incidences sur les espèces, ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, sont insuffisantes, et de cinquième part, que la description des mesures de suivi est également insuffisante ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit faute de dérogation à la constructibilité, dès lors que la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la préfète de l’Ariège a accordé une telle dérogation était conditionnée au respect des recommandations de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), dont une partie seulement a été suivie ;
— la procédure de révision allégée prévue à l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme ne pouvait être mise en œuvre dès lors que l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) porte atteinte aux orientations 2 et 4 du projet d’aménagement et de développement durable ;
— la création de micro-zones AUL1 enclavées en zone Np est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 151-23 à R. 151-25, L. 151-11 et L. 151-13 du code de l’urbanisme ;
— les classements en zone AUL1 immédiatement urbanisable sont entachés d’une erreur de droit au regard de l’article R. 151-20 du même code en raison de la distance des réseaux d’eau et d’électricité, ainsi que de la nécessité de créer des voies et cheminements piétons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la communauté de communes du pays de Mirepoix, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacune des associations requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du pays de Mirepoix, approuvé le 18 novembre 2021, s’est substitué au plan local d’urbanisme (PLU) de Montbel révisé le 9 février 2021 et n’a pas été contesté, de telle sorte que le litige a perdu son objet ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la délibération contestée est entachée d’une illégalité, il pourra faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 4 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet suivant.
Vu :
— le jugement nos 2201790, 2202635, 2203012 et 2203013 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Terrasse, représentant les associations requérantes ;
— et celles de Me Marti, représentant la communauté de communes du pays de Mirepoix.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 décembre 2019, le conseil communautaire du pays de Mirepoix a prescrit la révision allégée du plan local d’urbanisme (PLU) de Montbel en vue de permettre l’aménagement d’un écovillage de cabanes aux abords du lac à niveau constant de cette commune. Le projet de révision a été arrêté, une première fois, le 26 février 2020, puis, une seconde fois, le 19 juin 2020, après prise en compte de certaines recommandations de l’autorité environnementale. A la suite de l’organisation d’une enquête publique du 19 octobre au 20 novembre 2020, la révision du PLU de Montbel a été approuvée par une délibération du 9 février 2021 dudit conseil communautaire. Par un courrier du 6 avril 2021, plusieurs associations de protection de l’environnement, dont les associations « Le Chabot » et « Comité écologique ariégeois », ont formé un recours gracieux contre cette délibération, qui a été implicitement rejeté. Par leur requête, ces deux associations demandent au tribunal d’annuler ladite délibération.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir est abrogé, cette circonstance prive d’objet ce recours à la double condition que l’acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période durant laquelle il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil communautaire du pays de Mirepoix a, par une délibération du 18 novembre 2021, adopté le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de cet établissement, qui s’est substitué au PLU révisé de la commune de Montbel. Toutefois, et d’une part, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de cette commune a délivré, le 16 juin 2021, un permis d’aménager à la société Cabanes Nature et Spa pour la création d’un parc résidentiel de loisirs sur le fondement du PLU révisé de Montbel, tel qu’approuvé par la délibération contestée, ledit plan a reçu exécution. D’autre part, et en tout état de cause, par le jugement susvisé du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 18 novembre 2021 approuvant le PLUi de la communauté de communes du pays de Mirepoix, ce qui a eu pour effet, en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, de remettre en vigueur le PLU de Montbel. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la suffisance de l’évaluation environnementale :
4. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement () ». L’article R. 104-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Les plans locaux d’urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : / () / 2° De leur révision ; () « . Aux termes de l’article R. 151-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / () / 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / () / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée () ".
5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure et d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
6. En premier lieu, il ressort de la notice du dossier soumis à enquête publique que la procédure de révision allégée du PLU de Montbel en litige vise à permettre l’aménagement d’un écovillage aux abords du lac à niveau constant, à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt lancé le 5 août 2019 par l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du barrage de Montbel (IIABM). Cette notice précise que la société Cabanes Nature et Spa, qui porte le projet d’écovillage, était à la recherche d’un cadre paysager de qualité au bord d’une étendue d’eau. Elle indique que les plans d’eaux existants sur le territoire de la communauté de communes du pays de Mirepoix, peu nombreux et privés, sont soit d’anciennes gravières, plus petits que le lac de Montbel et qui se prêtent ainsi mal à l’intégration paysagère du projet, soit des lacs localisés dans le lit de l’Hers, et qui constituent des espaces à enjeux écologiques ou des secteurs concernés par le risque inondation. Il est également précisé que le lac artificiel de Montbel, créé au début des années 1980, a été historiquement pensé, s’agissant de sa partie à niveau constant, pour le développement touristique et des activités de loisirs, dont plusieurs sont déjà pratiquées sur et aux abords du lac. La notice mentionne que, pour permettre la réalisation du projet susmentionné, une partie des zones naturelle et agricole sera ouverte à l’urbanisation, par la création de zones AUL1 autour de chaque cabane, que la zone AUL existante située à l’est du lac verra son urbanisation différée et que la zone naturelle du lac et de ses abords évoluera en zone naturelle protégée, plus favorable à la biodiversité. Sont également mentionnées les raisons ayant conduit au choix de créer une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle multisites, à savoir le développement d’un projet global autour du lac à niveau constant composé de plusieurs sites distants les uns des autres et aux enjeux différents, cette approche permettant de conserver une cohérence d’ensemble tout en donnant des orientations adaptées à chaque site. Dès lors, la notice explique suffisamment les choix retenus pour établir le règlement et l’OAP, ainsi que le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la partie de la notice intitulée « état initial de l’environnement » est succincte et insuffisante, à elle seule, à en décrire les perspectives d’évolution. Toutefois, cette notice mentionne également l’existence d’une zone Natura 2000 et de deux zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) sur le territoire de la commune, et comprend en outre un tableau recensant les grands types d’habitats identifiés sur le site, en particulier l’habitat aquatique et les zones humides, en indiquant, pour chacun d’eux, les espèces patrimoniales inventoriées, leur dynamique, les facteurs d’évolution et le niveau d’enjeu local. Elle identifie, à cet égard, les boisements du bois de la Fajane et les herbiers aquatiques comme les habitats présentant les enjeux les plus élevés. Dans sa réponse à la MRAe, la communauté de communes ajoute cependant que, compte tenu de l’emprise réduite du projet relativement à la superficie des herbiers lacustres, des zones d’implantation des cabanes et des modalités de conception de ces dernières, l’opération envisagée ne devrait pas avoir d’effet significatif sur les zones humides, et justifie les raisons pour lesquelles elle a considéré que les ripisylves étaient dans un état initial de conservation défavorable. Par ailleurs, les associations requérantes ne contestent pas utilement l’absence d’enjeux de conservation de la faune piscicole et astacicole, dont l’évaluation environnementale rappelle qu’elle a été introduite dans le lac par l’homme à des fins d’activité de pêche de loisir, et alors qu’aucune espèce patrimoniale n’a été identifiée. S’agissant de la loutre d’Europe, la notice conclut, au vu du peu d’épreintes retrouvées, à la fréquentation seulement occasionnelle du site par l’espèce ou par un très faible nombre d’individus, cette analyse ayant été confirmée, au demeurant, par une étude postérieure à la décision attaquée. Par suite, et alors que l’évaluation environnementale comprend une carte de localisation des enjeux liés à cette espèce, les associations requérantes ne peuvent utilement reprocher l’imprécision de l’identification des zones de présence de la loutre. De même, elles ne contestent pas utilement la suffisance de la pression d’inventaire et la description de l’état initial s’agissant des autres mammifères, des reptiles et des amphibiens, alors que trente prospections diurnes et nocturnes, conduites par un bureau d’études en écologie et l’association des naturalistes de l’Ariège, ont été réalisées sur près d’une année, pendant les périodes les plus favorables à la détection des espèces patrimoniales attendues dans la zone d’étude. Par ailleurs, si elles soutiennent que l’état initial est lacunaire s’agissant de l’avifaune, et en particulier des oiseaux d’eau, elles n’apportent aucun élément suffisamment précis au soutien de leurs allégations de nature à contredire les résultats des prospections réalisées, qui ont permis de contacter quarante-et-une espèces d’oiseaux réparties en trois cortèges principaux selon leur habitat, et dont il est indiqué que deux présentent un enjeu régional de conservation modéré, à savoir la pie-grièche écorcheur et le gobemouche gris. S’agissant des insectes, la communauté de communes a suffisamment justifié, en réponse à l’autorité environnementale, son choix de ne pas réaliser d’inventaire spécifique aux coléoptères saproxyliques, compte tenu de l’absence de cheminement dans les boisements à enjeux, sauf dans l’hypothèse d’une intervention des véhicules de secours, et de la conservation de tous les arbres matures qui servent de gîtes à ces espèces. En outre, si les associations requérantes soutiennent que le grand capricorne et la lucane cerf-volant auraient dû être recherchés au cours des campagnes d’inventaires, la communauté de communes fait valoir en défense, sans être contredite, qu’ils ont fait l’objet d’une telle prospection mais sans pouvoir être contactés. De même, en se bornant à soutenir que plusieurs plantes d’intérêt écologique majeur auraient dû faire l’objet de prospections, ces associations ne contestent pas utilement le résultat des recensements effectués, qui ne font état de la présence, parmi les plantes à enjeux, que du potamot luisant et de la nitelle hyaline. De plus, alors que l’OAP et la notice, modifiée à la suite de l’avis du 26 mai 2020 de la MRAe, comportent déjà des cartes représentant le zonage règlementaire envisagé et les mesures d’évitement et de réduction localisables, ainsi que les zones d’implantation du projet et ses principaux aménagements relativement aux zones de quiétude de la loutre, aux herbiers à enjeux, aux zones humides et aux boisements sanctuarisés, la communauté de communes a suffisamment exposé, dans sa réponse à l’avis de la MRAe du 28 septembre 2020, les raisons pour lesquelles, compte tenu du nombre et des dimensions réduites des secteurs AUL1 projetés, il n’était pas pertinent de les compléter par la production d’une carte superposant la localisation des enjeux avec les secteurs ouvert à l’urbanisation ou à l’aménagement. Enfin, en se bornant à évoquer les conséquences possibles du réchauffement climatique sur le niveau du lac de Montbel à moyen ou long terme, et alors qu’il n’est pas allégué que le projet envisagé puisse avoir une quelconque incidence en lui-même sur ce niveau, les associations requérantes ne contestent pas utilement la suffisance de l’analyse des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement du fait de la mise en œuvre du plan révisé. Dans ces conditions, et alors que le niveau de précision exigé de l’analyse de l’état initial est moindre s’agissant d’un document d’urbanisme, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette analyse serait lacunaire en l’espèce.
8. En troisième lieu, et d’une part, une partie du rapport de présentation est consacrée, conformément aux dispositions précitées du 3° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, à la synthèse de l’évaluation des impacts probables de la révision allégée du PLU de Montbel sur le milieu naturel, les zones de protection et les sites Natura 2000. La notice mentionne, en particulier, que le projet est susceptible d’entraîner une destruction directe et irréversible d’habitats semi-naturels communs à rares à l’échelle locale, d’habitats d’espèces protégées ou non, communes à rares à la même échelle, d’individus d’espèces protégées ou non, y compris des individus non matures sensibles aux dérangements, une perturbation directe et temporaire d’individus matures d’espèces sensibles au dérangement lors des travaux d’implantation du projet, ainsi qu’une altération de continuités écologiques pour certaines espèces en phase d’exploitation du fait de l’accroissement de la fréquentation au niveau des berges. Elle comporte en outre un tableau synthétisant, pour les différents habitats, espèces, continuités écologiques et ZNIEFF, les espèces patrimoniales concernées par le projet, leur localisation, la nature des incidences et le niveau de celles-ci avant toute mesure d’évitement et de réduction. Si les associations requérantes contestent, notamment, le niveau d’incidence du projet sur la couleuvre vipérine, évalué à « négligeable », en ce qu’il ne prend en compte que son impact sur les gîtes d’hivernation alors que la destruction d’individus demeure hypothétique, la communauté de communes fait valoir, sans être contredite, que l’espèce hiverne et se reproduit généralement sur les mêmes sites, en l’occurrence probablement les digues, où un spécimen a été contacté, et qui ne sont pas concernés par la révision en litige. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent ces associations, et ainsi qu’il ressort du tableau susmentionné, l’incidence du projet sur les autres espèces de couleuvres a été évaluée, et a été estimée comme « négligeable ».
9. D’autre part, conformément aux dispositions précitées du 5° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, la notice présente les mesures d’évitement et de réduction des conséquences dommageables de la mise en œuvre de la révision du PLU de Montbel sur l’environnement. A cet égard, le rapport de présentation prévoit, à titre de mesure d’évitement, le report de l’intégralité des zone AUL sur les berges afin de n’impacter ni le bois de la Fajane ni les mares forestières de la presqu’île, l’interdiction de la destruction d’arbres matures, compte tenu de leur importance pour certaines espèces de chiroptères, d’insectes et d’oiseaux, et le resserrement des zones AUL autour des cabanes, leur surface totale passant de près de quinze hectares à moins de cinq. Il prévoit également cinq mesures de réduction, notamment l’adaptation du calendrier du chantier en fonction des périodes sensibles pour la faune, la mise en défens des stations de plantes patrimoniales et de plantes-hôtes des espèces de papillons protégées, la conservation de havres de paix favorables à la reproduction et au repos de la loutre, ainsi que la limitation et l’adaptation de l’éclairage afin de ne pas effaroucher les chauves-souris lucifuges. Après application desdites mesures d’évitement et de réduction, le niveau d’impact résiduel sur les habitats naturels, la flore, la faune et les continuités écologiques est évalué entre faible à négligeable. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures seraient insuffisantes, au stade de la révision du PLU de Montbel, compte tenu des enjeux identifiés et de l’état initial de l’environnement, et alors que le projet porté par la société Cabanes Nature et Spa n’était pas encore arrêté dans sa version définitive.
10. En quatrième et dernier lieu, la notice présente, conformément aux dispositions précitées du 6° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, un tableau de suivi de quatre objectifs correspondant aux principaux impacts identifiés dans le cadre de la révision du PLU, à savoir la consommation d’espace, le paysage, la préservation et gestion de la ressource en eau et le milieu naturel. Il définit pour chacun d’entre eux un ou plusieurs indicateurs de suivi, suffisamment décrits et dont la pertinence n’est pas contestée par les associations requérantes, ainsi que la fréquence de mesure. La circonstance que l’entité chargée de ce suivi ne soit pas mentionnée est sans incidence sur le caractère suffisant du dispositif de suivi prévu.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’évaluation environnementale est insuffisante, au regard des enjeux identifiés sur le site du lac et de l’ampleur limitée du projet de révision du PLU de Montbel.
En ce qui concerne les autres moyens :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme ; () « . Toutefois, l’article L. 142-5 du même code dispose : » Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ".
13. Par une décision du 10 novembre 2020, prise en application des dispositions précitées, la préfète de l’Ariège a, en l’absence de schéma de cohérence territoriale applicable sur le territoire de la commune de Montbel, accordé au président de la communauté de communes du pays de Mirepoix, en application des dispositions précitées de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme, une dérogation à la règle dite de constructibilité limitée, afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation des zones comprises au sein des zones AUL créées, en la conditionnant au respect des recommandations de la MRAe. Ce faisant, la préfète doit être regardée comme ayant conditionné son accord à la réalisation par la communauté de communes d’une évaluation environnementale complète au regard des exigences posées par les dispositions rappelées au point 4. La délibération contestée précise, à cet égard, que seules deux observations parmi celles formulées par l’autorité environnementale dans son avis du 28 septembre 2020 ont justifié une modification du dossier de présentation. Alors que les associations requérantes ne contestent pas la prise en compte des deux recommandations relatives à la mise en place d’un règlement plus contraignant en zone Np et à l’intégration des cheminements en zone AUL, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que la communauté de communes défenderesse a suffisamment exposé les choix retenus pour la révision du PLU dans le rapport de présentation, et suffisamment justifié, en réponse à l’avis de la MRAe, les raisons pour lesquelles il n’apparaissait nécessaire ni de compléter l’inventaire des zones humides et des coléoptères saproxyliques ni de produire une nouvelle carte recoupant la localisation des enjeux avec les secteurs ouverts à l’urbanisation ou à l’aménagement. Par ailleurs, si la MRAe a recommandé de justifier le niveau d’impact qualifié de faible à modéré pour la plupart des espèces contactées et des milieux observés, alors que les destructions et les perturbations attendues sont importantes, la communauté de communes fait justement valoir en réponse qu’il s’agit du niveau d’impact résiduel, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction qui, ainsi qu’il a été dit au point 9, n’apparaissent pas insuffisantes pour des mesures figurant dans l’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme. Si la MRAe a recommandé, en outre, de compléter le rapport de présentation sur le volet paysager, il ressort de la notice qu’elle comporte des vues d’insertion du projet porté par la société Cabanes Nature et Spa, lesquelles, au demeurant, ne pouvaient être légalement exigées s’agissant de l’évaluation environnementale réalisée à l’occasion de la révision d’un document d’urbanisme. Enfin, alors que la notice décrit avec suffisamment de précisions les incidences de la révision du PLU sur les milieux physique et humain, les paysages, le patrimoine et le cadre de vie, que l’assainissement des eaux usées de ce projet sera assuré par quatre microstations dont l’installation a été validée par le service compétent, et qu’aucun rejet chimique particulier n’est anticipé, il n’apparaît pas nécessaire, au stade de la révision du document d’urbanisme, de compléter l’analyse pour toutes les thématiques autres que la biodiversité. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les conditions prévues par la décision du 10 novembre 2020 n’auraient pas été respectées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la délibération attaquée en l’absence de dérogation à la règle de constructibilité limitée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme : " Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables : / 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / 3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté ; / 4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. / Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint ".
15. Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de Montbel comprend une orientation n°2 qui vise à préserver l’environnement communal, d’une part, par la mise en valeur des paysages naturels et agricoles et, d’autre part, par la protection et la mise en valeur du lac. A cet égard, font partie des objectifs poursuivis la préservation des espaces naturels boisés, dont le bois de la Fajane, et de la ZNIEFF du lac de Montbel, ainsi que la recherche d’un équilibre entre le développement des diverses activités humaines liées au lac et la protection de celui-ci, en particulier de ses rives, de la qualité de ses eaux et des secteurs boisés alentour. Le PADD comporte également une orientation n°4 qui ambitionne de renforcer la dynamique de développement et d’accompagner l’essor touristique, ce qui passe notamment par la définition d’une politique touristique porteuse de développement local. A ce titre, parmi différentes actions, le PADD mentionne le développement touristique autour du lac à niveau constant, et le développement du potentiel local en termes d’accueil et d’hébergement.
16. Ainsi qu’il a été dit, la révision du PLU de Montbel, approuvée le 9 février 2021, prévoit une OAP sectorielle multisite pour la réalisation du projet d’écovillage, sur la rive nord du lac à niveau constant, la presqu’île et le bois de la Fajane. D’une part, la seule circonstance que le PADD identifie le bois de Parrégas, à l’est du lac, comme un site susceptible d’accueillir un projet d’aménagements touristiques couplé à de l’habitat permanent, ne fait pas obstacle, en elle-même, au projet d’habitations légères de loisirs sur trois autres sites tel qu’il est envisagé dans l’OAP, dès lors que l’orientation n°4 du PADD mentionne de manière générale que « la commune bénéficie d’un potentiel touristique exceptionnel lié au lac de Montbel qu’il convient de développer », notamment sous la forme « d’hébergement vert », et que ses auteurs ont, en outre, entendu favoriser l’installation d’un équipement hôtelier aux abords du lac à niveau constant, sans davantage de précisions quant au lieu d’implantation. D’autre part, il ressort de l’orientation n°2 susmentionnée que l’objectif de préservation du site n’est pas exclusif d’un aménagement touristique, y compris dans les secteurs à enjeux paysagers et naturalistes. De plus, et ainsi qu’il a été dit, il ressort des cartes schématiques figurant dans la notice de révision du PLU que l’OAP proscrit l’abattage d’arbres sur la majeure partie de la presqu’île et du bois de la Fajane, qu’elle prévoit d’éviter les herbiers de potamot luisant, les mares et les tapis immergés de nitelle hyaline, que plusieurs zones le long des berges resteront non aménagées pour assurer la quiétude de la loutre, que l’objectif de maintien des continuités écologiques a été pris en compte et que les voies d’accès pour les engins de secours et les cheminements piétons, dont les travaux seront suivis par un écologue, seront adaptés au caractère forestier et naturel des lieux. Il ressort, par ailleurs, de cette notice que le projet est limité à trente cabanes sur berges ou sur pilotis, un bâtiment d’accueil de 500 m² de surface de plancher au maximum, un bâtiment de soins, une piscine et un parking, et que la circulation au sein des trois sites et entre ces sites se fera de manière douce, aucun véhicule thermique n’y étant admis à l’exception des engins de secours. Il apparaît enfin que les réseaux seront intégralement enfouis sous les cheminements. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements envisagés ne permettraient pas de respecter les objectifs de protection figurant dans le PADD. Par suite, elles ne sont fondées à soutenir ni que le projet de révision du PLU de Montbel porterait atteinte aux orientations définies dans le PADD ni qu’il ne pouvait faire l’objet de la procédure de révision dite allégée prévue par les dispositions citées au point 14.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci « . L’article R. 151-25 du même code prévoit des dispositions identiques s’agissant de la zone N. Aux termes de l’article L. 151-11 du même code : » I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. / II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers « . L’article L. 151-13 de ce code : » Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; () / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ".
18. Si les associations requérantes soutiennent que la création de zones AUL1, enclavées en zone Np, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elles se bornent à invoquer, à l’appui de leur moyen, la méconnaissance des dispositions des articles R. 151-25, L. 151-11 et L. 151-13 précités du code de l’urbanisme, qui ne sont pas applicables aux zones à urbaniser. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les auteurs d’un PLU ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
19. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ». Pour l’application de ces dispositions, seuls les voies et réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone, et non les travaux projetés, peuvent être pris en compte pour classer cette zone comme ouverte à l’urbanisation.
20. Ainsi qu’il a été dit, l’ouverture à l’urbanisation prévue par la délibération contestée concerne trois secteurs autour du lac à niveau constant de Montbel. D’une part, il ressort de la notice de la révision allégée et de l’OAP que l’accès principal au parc résidentiel de loisirs se fera par la rive nord, au moyen d’une unique voie prolongeant celle existante qui dessert le hameau de Luga, et que cette voie, ouverte au public, est située à la périphérie immédiate de l’entrée du site, où un parking doit d’ailleurs être créé. Les accès aux cabanes, implantées chacune sur une zone AUL de taille réduite et réparties sur les trois secteurs d’implantation, se feront ensuite par voie piétonne ou lacustre. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la voie existante, dont la capacité au regard du dimensionnement du projet n’est pas discutée, ferait, par sa localisation, obstacle au classement des trois secteurs susmentionnés en zone immédiatement ouverte à l’urbanisation. D’autre part, il ressort des mêmes pièces que les réseaux d’eau et d’électricité, dont la capacité n’est pas remise en cause, sont existants au niveau du hameau de Luga, en périphérie immédiate des secteurs ouverts à l’urbanisation sur la rive nord et la presqu’île. En revanche, s’agissant du bois de la Fajane, l’OAP prévoit que les réseaux d’eau et d’électricité seront amenés depuis le hameau des Baylards, situé à environ 1,5 kilomètre, de telle sorte que ces réseaux ne peuvent être regardés comme situés en périphérie immédiate des zones dont la délibération prévoit l’ouverture immédiate à l’urbanisation sur la rive sud du lac. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que la délibération qu’elles attaquent méconnaît l’article R. 151-20 précité du code de l’urbanisme en tant qu’elle approuve l’ouverture immédiate à l’urbanisation dans le bois de la Fajane.
21. Le seul vice affectant la délibération attaquée et relevé au point précédent n’affecte qu’une partie divisible du projet de révision allégée du PLU de Montbel. Dès lors, il n’y a lieu, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, d’annuler cette délibération qu’en tant qu’elle approuve la création de zones AUL1 dans le bois de la Fajane.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des associations « Le Chabot » et « Comité écologique ariégeois », qui ne sont pas, pour l’essentiel, les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande la communauté de communes du pays de Mirepoix sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de ladite communauté de communes le versement aux associations requérantes d’une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles.
D E C I D E :
Article 1er : Lé délibération contestée du 9 février 2021 est annulée en tant qu’elle approuve la création de zones AUL1 dans le bois de la Fajane.
Article 2 : La communauté de communes du pays de Mirepoix versera aux associations « Le Chabot » et « Comité écologique ariégeois » une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Le Chabot », représentante unique des requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté de communes du pays de Mirepoix.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège ainsi qu’à la société par actions simplifiée Cabanes de Montbel.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 210421
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