Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juin 2025, n° 2312832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires enregistrés les 18 septembre 2023, 27 novembre 2023, 22 janvier 2024 et 6 mars 2025, Mme A B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la maire de la commune de Pontoise a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres ;
2°) de condamner la commune de Pontoise à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis du fait de sa révocation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pontoise la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la sanction de révocation prononcée à son encontre est disproportionnée dès lors que, si elle a consulté des fichiers et violé le secret professionnel, ce n’était pas dans son propre intérêt mais pour aider des membres de sa famille à vérifier la moralité soit de futurs collègues, soit de futurs proches et jamais pour dénigrer un individu, le menacer ou encore exercer sur lui une quelconque forme de chantage ;
— elle n’a été interpellée qu’en novembre 2021 alors que sa prise de poste date de mars 2020 et les premiers faits fautifs d’août 2020, ce laps de temps écoulé démontrant l’absence de gravité de la faute commise ;
— ses fonctions ne revêtaient pas un caractère de sensibilité élevé ce qui aurait dû être pris en compte pour prendre à son égard une sanction proportionnée aux faits reprochés et à la nature de ses fonctions ;
— les fautes qui lui sont reprochées ont été commises, d’une part, dans un contexte personnel difficile et, d’autre part, en raison de son manque de formation sur le caractère sensible, personnel et confidentiel des fichiers qu’elle traitait ;
— la sanction est d’autant plus disproportionnée qu’elle a été prise par la commune de Pontoise alors que les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant sa période de détachement au sein du tribunal judicaire de Pontoise ;
— ses seize années de service au sein de la commune de Pontoise n’ont pas été prises en compte pour déterminer la sanction prise à son encontre alors que ses évaluations précédentes démontrent son intégrité, sa probité et son investissement dans ses fonctions ;
— il a été fait droit à sa requête d’exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire par jugement du 23 décembre 2024 ce qui rend la décision de révocation injustifiée à ce jour ;
— les conclusions de la commune de Pontoise tendant à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu’elle a deux enfants à charge et une dette de 4 249,24 euros constituée par un trop perçu de rémunération à rembourser ;
— sa garde à vue l’a particulièrement choquée et lui a causé un préjudice et des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être réparés par le versement d’une somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2023, la commune de Pontoise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B C n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 :
— le rapport de Mme Courtois,
— et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été recrutée par la commune de Pontoise le 21 août 2006 en qualité d’agent administratif non titulaire à temps complet, puis nommée le 21 février 2007 au grade d’adjoint administratif de 2eme classe stagiaire, et titularisée le 1er mars 2008, pour être enfin promue au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 16 décembre 2019. Placée en détachement auprès du ministère de la justice à compter du 1er mars 2020 pour occuper les fonctions d’adjointe administrative au bureau d’ordre général du tribunal judiciaire de Pontoise, elle a été suspendue provisoirement le 3 décembre 2021par le ministre de la justice, qui a mis fin à son détachement, pour faute grave, à compter du 13 décembre 2021, date à partir de laquelle elle a été réintégrée dans les effectifs de la commune de Pontoise. Par arrêté du 18 juillet 2023, la maire de la commune de Pontoise a prononcé la sanction de révocation à l’encontre de Mme B C qui a été radiée des cadres. Par la présente requête, Mme B C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et la condamnation de la commune de Pontoise à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 6 juillet 2020, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a été régulièrement publié en mairie, la maire de la commune de Pontoise a donné délégation au signataire de la décision attaquée, M. Philippe Rouden, conseiller municipal délégué au management et aux ressources humaines, pour prendre toute décision, participer à toute réunion et signer tout acte dans le secteur de compétence des ressources humaines dont le recrutement, la gestion individuelle ou collective des agents et la cessation d’activité, et pour signer entres autres, y compris lorsque la maire n’est pas absente ou empêchée : « tout acte réglementaire, individuel ou conventionnel, qu’il ait un caractère informatif ou décisionnel, positif, négatif ou d’attente ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » et aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 48-1 du code de procédure pénale : " Le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d’un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d’instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l’information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d’éviter les doubles poursuites. / Cette application a également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. / Les données enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé portent notamment sur : 1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ; 2° Lorsqu’ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes ; 3° Les informations relatives aux décisions sur l’action publique, au déroulement de l’instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d’exécution des peines ; 4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée. () Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction des premier et second degrés sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République, du procureur général ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. / Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les magistrats du ministère public et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l’ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d’accueil unique du justiciable prévu à l’article L. 123-3 du code de l’organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat () « Aux termes de l’article R. 15-33-66-4 du même code : » Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Cassiopée », comprenant l’application dite « bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires » prévue à l’article 48-1. / Ce traitement a pour objet l’enregistrement d’informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d’améliorer ainsi l’harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l’information des victimes. / Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d’assistance éducative et les procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets. / Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédures autres que pénales relevant du juge des libertés et de la détention. / Il peut enfin avoir pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en prenant en considération, le cas échéant, la nature particulière des fonctions exercées par l’agent ou des missions assurées par le service au sein duquel il est affecté.
6. Mme B C soutient que les faits qui lui sont reprochés, dont elle ne conteste pas la matérialité, ne sont pas d’une gravité telle qu’une sanction de révocation puisse être considérée comme proportionnée dès lors que ces faits ont débuté en août 2020 et qu’elle n’a été inquiétée qu’à compter de novembre 2021, que les fautes qu’elle a commises sont justifiées, d’une part, par le contexte personnel difficile qu’elle a vécu avec son ex-conjoint et, d’autre part, qu’elles ont été commises non pas pour utiliser les données personnelles récoltées à l’encontre des tiers concernés mais uniquement pour informer ses proches des antécédents judiciaires de leurs nouveaux amis ou collègues. Mme B C soutient également que la sanction de révocation prononcée à son encontre est disproportionnée dès lors que le niveau de responsabilité exercée dans ses fonctions, alors qu’elle est un agent de catégorie C, n’a pas été pris en compte, pas plus que sa manière de servir pendant seize années au sein de la commune de Pontoise qui a pourtant été jugée satisfaisante et ce alors que les faits qui lui sont reprochés ont été commis lors de son détachement au sein du tribunal judiciaire de Pontoise.
7. Toutefois, d’une part, il résulte des articles 48-1 et R. 15-33-66-4 du code de procédure pénale mentionnés au point 3 que les agents des bureaux d’ordre général des tribunaux judiciaires peuvent être chargés notamment de procéder à l’enregistrement d’informations relatives aux procédures suivies au sein du tribunal dans lequel ils sont affectés et ont accès, à cette fin, à des traitements de données à caractère personnel, et qu’il pèse sur eux, eu égard à la nature des missions qui leur sont ainsi confiées et au caractère sensible des données concernées, une obligations de discrétion et de secret professionnel renforcée, la circonstance que certains de ces agents seraient des fonctionnaires de catégorie C n’étant pas de nature à diminuer l’intensité de cette obligation.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement rendu en date du 6 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre, que Mme B C a été condamnée à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis pour avoir, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au bureau d’ordre général du tribunal judiciaire de Pontoise, les 26 et 27 août 2020, divulgué des informations relevant du secret professionnel, notamment en informant son ancien conjoint d’une procédure du chef de viol à son encontre, en lui révélant des éléments contenus dans le dossier judiciaire, et détourné la finalité des traitements de données à caractère personnel auxquels elle avait accès dans le cadre de ses fonctions, pour la période du 30 août au 17 novembre 2021, notamment en consultant pour des raisons étrangères à son exercice professionnel des fichiers de données nominatives personnelles pour renseigner des tiers sur des antécédents judiciaires. Il ressort en outre des pièces du dossier que, pour prononcer à l’encontre de l’intéressée la sanction de révocation à compter du 7 août 2023, la maire de la commune de Pontoise s’est appropriée l’avis rendu le 9 juin 2023 par le conseil de discipline qui a proposé à l’unanimité cette sanction. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits et à l’obligation renforcée de discrétion qui pesait sur Mme B C compte-tenu des missions qui lui étaient confiées, en estimant que ces faits constituaient des fautes de nature à justifier une sanction de révocation, la commune de Pontoise n’a pas pris à l’encontre de l’intéressée une sanction disproportionnée et ce alors même que cette dernière justifiait auparavant de bons états de service et en dépit de la circonstance qu’il a été fait droit à sa requête d’exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire postérieurement à l’édiction de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’indemnisation de Mme B C, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. La commune de Pontoise n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B C, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à la commune de Pontoise de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pontoise fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et à la commune de Pontoise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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