Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2025, n° 2502145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (77100), représenté par Me Vinot, demande au juge des référés :
1°) de l’autoriser à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle dans l’hypothèse d’une absence d’extraction ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— de prendre toute mesure destinée à mettre fin à son isolement ;
— de prendre toute mesure destinée à faire cesser son menottage au cours des consultations médicales ;
— de prendre toute mesure destinée à garantir la confidentialité absolue des consultations médicales et notamment l’absence de contrôle visuel de personnel pénitentiaire ;
— de prendre toute mesure destinée à mettre fin au régime de fouilles systématiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* la condition d’urgence est désormais présumée en matière de placement à l’isolement, eu égard à ses effets sur les conditions de détention ; en l’espèce, il a fait l’objet le 10 février 2025 d’une décision de prolongation de l’isolement à compter du 14 février et fait par ailleurs l’objet d’une gestion impliquant le menottage systématique pour tout déplacement hors de sa cellule et la mise en place de fouilles intégrales après chaque entretien avec un tiers ; l’administration pénitentiaire a refusé de mettre en œuvre les mesures correctives sollicitées par l’autorité judiciaire, témoignant de l’urgence à faire adopter des mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits fondamentaux ;
* il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue, d’une part, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, le respect de sa dignité et de ses droits garanti par l’article L. 6 du code pénitentiaire ; le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Meaux a reconnu le caractère contraire à la dignité humaine des mesures de sécurité qu’il subit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 18 février 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
* la situation d’urgence ne se présumant pas, il appartient au requérant de la justifier ; de plus, un intérêt public peut s’attacher à l’exécution immédiate de la décision litigieuse ; en l’espèce, le maintien de M. A à l’isolement ainsi que sa gestion menottée lors de ses mouvements répondent à un impératif de sauvegarde de l’ordre public, rendus nécessaires par son profil pénal et pénitentiaire, ce dernier témoignant de sa difficulté à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire dès lors qu’il a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires en 2023 et 2024 ; ces circonstances expliquent l’instauration d’un régime dérogatoire de fouilles intégrales, prévu par l’alinéa 3 de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, à l’encontre de M. A à compter du 9 décembre 2024 et jusqu’au 9 mars 2025 ; en outre, aucune restriction n’a été apportée à l’accès du requérant à l’unité sanitaire du centre pénitentiaire ; au contraire, c’est M. A lui-même qui refuse régulièrement de se rendre à ses rendez-vous à l’unité sanitaire ; enfin, les conditions de détention de M. A ne justifient pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ce qu’il n’établit pas ni même n’allègue ;
* il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; d’une part, en ce qui concerne le maintien à l’isolement et la gestion menottée, les conditions de détention de M. A au sein du quartier isolement démontrent qu’elles ne sont pas constitutives d’une atteinte portée à sa dignité humaine, ni d’un traitement inhumain et dégradant, son droit à la santé étant notamment respecté ; d’autre part, en ce qui concerne le régime des fouilles systématiques, il est justifié au regard du profil pénal et pénitentiaire du requérant et ne saurait être regardé comme attentatoire à la dignité humaine ; enfin, en ce qui concerne le contrôle visuel lors des rendez-vous médicaux de M. A, le personnel pénitentiaire n’est pas présent dans la pièce et n’opère qu’un contrôle en vigilance derrière la porte ; au surplus, ce contrôle est justifié par les multiples incidents violents dont M. A est à l’origine.
Vu :
— la décision de prolongation de la mesure d’isolement de M. A du 10 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 février 2025 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vinot, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soulevant, de plus, la gravité incontestable des mesures prises à l’encontre de M. A en termes d’atteinte à sa dignité et à ses droits et l’inertie assumée du centre pénitentiaire à ne pas mettre en œuvre les préconisations du juge d’application des peines du
3 janvier 2025 et de l’équipe médicale du 14 juin 2024 ; contrairement à ce qu’indique le ministre en défense, son profil pénal n’est pas particulièrement problématique, notamment en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’un arrêt de la cour d’assises mais de la cour d’appel de Paris ; il est suivi médicalement pour la maladie de Verneuil au stade 3 avec apparition de nodules très douloureux qui nécessite un suivi médical très fréquent, ce qu’empêche son maintien à l’isolement ; les mesures de sécurité prises à son encontre sont disproportionnées : ainsi, d’une part, son maintien à l’isolement rend ses déplacements vers l’unité sanitaire du centre de rétention plus difficiles à mettre en œuvre ; d’autre part, les fouilles systématiques n’ont pas lieu d’être dans la mesure où aucun objet dangereux n’a été retrouvé dans sa cellule ; de plus, la surveillance systématique dont il fait l’objet y compris pendant les consultations médicales porte atteinte au secret médical ; en outre, le menottage permanent est injustifié compte tenu de l’absence d’incidents violents depuis le 24 septembre 2024 ; enfin, le juge d’application des peines a enjoint à l’administration pénitentiaire d’y mettre fin pendant les consultations médicales dans un délai de 15 jours et les médecins ont également demandé à ce qu’il soit démenotté pendant ces consultations.
Le ministre de la justice, Garde des Sceaux, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 10 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par décision en date du 10 février 2025 notifié le lendemain, le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a décidé de la prolongation du placement à l’isolement de M. A, né le 17 décembre 1999, incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers depuis le 14 novembre 2024. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers de prendre toute mesure destinée à mettre fin à son isolement et à faire cesser les mesures de sécurité invasives, disproportionnées, indignes et dégradantes qui accompagnent son placement à l’isolement.
Sur la demande du requérant d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle dans l’hypothèse d’une absence d’extraction :
2. Aux termes de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l’audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition. ».
3. Il n’est pas contesté que le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers n’a pas donné suite à la demande d’extraction formée au bénéfice de M. A. Toutefois, M. A est représenté à l’audience par son avocat en la personne de Me Vinot. En outre, le requérant ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son conseil et de lui communiquer les éléments nécessaires à sa défense. Par ailleurs, et en tout état de cause, le dispositif de communication audiovisuelle prévu par l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative cité au point précédent ne peut être mis en œuvre au regard de l’absence de compatibilité technique entre le système informatique du tribunal et celui du centre pénitentiaire. Il n’y a donc pas lieu de sonner suite à sa demande d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle dans l’hypothèse d’une absence d’extraction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
6. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’interdiction de la torture : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. / () ». Aux termes de l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
8. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres notamment à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique expose un détenu, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
En ce qui concerne le maintien à l’isolement de M. A :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. » ; aux termes de l’article R. 57-7-68 du même code : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d’établissement selon les modalités de l’article R. 57-7-64. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
10. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 726-1 du code de procédure pénale, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
11. D’une part, si M. A soutient que la condition d’urgence est désormais présumée en matière de maintien à l’isolement, eu égard à ses effets sur les conditions de détention, il résulte de ce qui précède que ce régime de présomption ne s’applique qu’à l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et non à celle de l’article L. 521-2 pour laquelle il appartient au requérant de la justifier.
12. D’autre part, M. A soutient que l’urgence est caractérisée par le fait que son maintien à l’isolement restreint son accès à l’unité sanitaire, alors qu’il est atteint de la maladie de Verneuil au stade 3 avec apparition de nodules très douloureux qui nécessite un suivi médical très fréquent. Toutefois, il résulte de l’instruction que le régime d’isolement et les fouilles systématiques imposées au requérant ne restreignent pas son accès à l’unité médicale ; en effet, l’établissement fait preuve de réactivité en lui accordant le bénéfice d’extractions médicales lorsque que M. A sollicite un rendez-vous en urgence avec le médecin, comme ce fut encore le cas le 30 janvier 2025. Au contraire, c’est le requérant lui-même qui refuse parfois de se rendre à ses rendez-vous à l’unité sanitaire, comme ce fut le cas les 5 et 15 février 2025. Au demeurant, le médecin du centre pénitentiaire examine les détenus placés au quartier isolement au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire ; au cas d’espèce, s’agissant de M. A, il n’a pas estimé nécessaire, au regard de son état de santé, d’émettre un avis et de le transmettre au chef de l’établissement pénitentiaire sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement du requérant.
13. De plus, il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet entre le 27 novembre 2024 et le 17 janvier 2025, soit en un mois et demi à peine, de cinq comptes-rendus d’incident pénitentiaire pour avoir notamment menacé des agents pénitentiaires, refusé d’obéir aux injonctions du personnel et bouché l’œilleton de sa cellule ; par ailleurs, le 24 septembre 2024, alors qu’il bénéficiait d’une extraction médicale, M. A a agressé physiquement l’un des agents d’escorte en le saisissant au col, puis a donné des coups de pieds et a mordu un agent jusqu’au sang ; de plus, depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, M. A s’est positionné dans une démarche de mutisme et de renfermement, en refusant d’établir un dialogue avec le personnel pénitentiaire ; enfin, il ressort du rapport de signalement adressé le 17 février 2025 au procureur de la République de Meaux que M. A a le même jour à l’heure du déjeuner pris à partie un agent en l’insultant et le menaçant. Le profil pénitentiaire du requérant démontre ainsi une dangerosité potentielle inquiétante incompatible avec la détention ordinaire et justifiant son maintien à l’isolement.
En ce qui concerne les fouilles systématiques :
14. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ».
15. M. A soutient qu’il y a urgence à mettre fin au régime des fouilles systématiques dont il fait l’objet dès lors notamment qu’aucun objet dangereux n’a été retrouvé dans sa cellule. Toutefois, le profil pénitentiaire du requérant décrit au point 13 s’oppose à ce qu’une mesure visant à mettre fin à ce régime de fouilles soit prise dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne le contrôle visuel lors des rendez-vous médicaux :
16. Il résulte de l’instruction que M. A est soumis, lors de ses rendez-vous médicaux, à un contrôle visuel opéré par le personnel pénitentiaire qui n’est pas présent dans la salle de consultation mais positionné en vigilance derrière la porte de cette pièce. Le profil pénitentiaire du requérant décrit au point 13 s’oppose à ce qu’une mesure visant à mettre fin à ce contrôle visuel soit prise dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne le menottage :
17. Aux termes de l’article L. 226-1 du même code : « Les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale. ». Selon l’article R. 226-1 de ce code : « Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l’établissement pénitentiaire et s’il n’est d’autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui./ Par mesure de précaution contre les évasions, les personnes détenues peuvent être soumises au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement leur surveillance d’une autre manière. ».
18. D’une part, le profil pénitentiaire du requérant décrit au point 13 s’oppose à ce qu’une mesure visant à mettre fin à la gestion menottée de M. A lors de ses déplacements et transferts soit prise dans les quarante-huit heures.
19. D’autre part, compte tenu de la pathologie de l’intéressé décrite au point 12 qui nécessite des interventions chirurgicales fréquentes, notamment au niveau des aisselles pour en extraire les nodules, et conformément aux préconisations médicales telles qu’elles ressortent du certificat du 14 juin 2024, la pratique du menottage de M. A dans le dos pendant les consultations médicales, pour laquelle le ministre n’apporte aucune justification sécuritaire, est constitutive d’une atteinte à la dignité et aux droits de la personne détenue, en violation des dispositions de l’article L. 6 du code pénitentiaire. Il convient donc d’y mettre fin dans les quarante-huit heures, en conformité d’ailleurs avec l’ordonnance du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Meaux du
3 janvier 2025 qui a donné un délai de quinze jours à l’administration pénitentiaire pour ce faire.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est juste enjoint à l’administration pénitentiaire de mettre fin, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, au menottage dans le dos de M. A pendant ses consultations médicales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie dématérialisée en sera communiquée au directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers.
Fait à Melun, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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