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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 avr. 2025, n° 2500700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500700 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A E, représenté par Me Roche, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des préjudices subis à la suite des soins reçus au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à compter du 12 février 2024 et lors de la prise en charge aux urgences le 21 septembre 2024.
Il soutient que cette expertise est utile pour l’action en responsabilité qu’il est susceptible d’engager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de désigner un collège d’expert spécialisés en chirurgie cardiaque et en infectiologie et de compléter la mission selon ses dires ;
3°) de rejeter toute autre demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu’aucune faute n’est démontrée à ce jour, ni aucune qualification nosocomiale de l’infection ;
2°) de lui donner acte de ce qu’il conteste toute responsabilité qui lui serait imputée ;
3°) de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve de compléter la mission selon ses dires ;
4°) de dire que l’expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ;
5°) de dire que l’expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel défaut de surveillance en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
6°) de dire que l’expert judiciaire ne pourra convoquer les parties tant que le relevé des
débours de l’organisme de sécurité sociale n’a pas été communiqué ;
7°) de dire que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés du requérant ;
8°) de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que M. E a été pris en charge le 12 février 2024 au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes pour le 9 février 2024 pour l’implantation d’une valve aortique mécanique et un pontage coronarien. Le 21 septembre 2024 il a été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes pour une toux, des frissons et une fièvre et renvoyé à domicile. Il a été hospitalisé le 27 septembre 2024 au centre hospitalier de Paray-le-Monnial où une infection par la présence d’un staphylococcus epidermidis avec des effets indésirables sur la valve aortique mécanique a été mise en évidence.
4. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il apparait utile d’ordonner une expertise, dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. En l’état de l’instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de la solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ce relevé.
6. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne lui impose cette formalité.
7. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intention.
8. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
9. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
10. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions des parties, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le Professeur F B, domicilié Hôpital Louis Pradel à Bron et le docteur D C, domiciliée hôpital Henry Gabrielle à Saint-Genis Laval sont désignés en qualité d’experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et aux urgences ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) préciser l’état de santé actuel de M. E et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si l’état de M. E a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes ; à cet effet, se faire remettre les compte-rendus du CLIN, l’ensemble des protocoles d’hygiène applicables à l’acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
4°) préciser quelle était la probabilité d’apparition du dommage subi par M. E ;
5°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l’ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l’art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l’état de santé du patient l’exposait particulièrement à la survenue de l’infection ;
6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. E ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces fautes ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. E une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
7°) donner leur avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. E, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir M. E ; dire si l’état de M. E est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices de toute nature subis par M. E ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. E, du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, de l’Oniam et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transferpro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, à l’Oniam, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux experts.
Fait à Grenoble, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Jean-Paul Wyss
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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