Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 oct. 2025, n° 2510052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence d’un an présentée le 15 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
— à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle sera en situation irrégulière à l’expiration de son visa, qu’elle se trouve dans une situation de précarité professionnelle, que cette situation risque de perdurer, que la pension de retraite perçue par son époux ne permet pas au couple de vivre décemment ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
* elle est entachée d’erreurs de droit et méconnaît plusieurs dispositions du bloc de constitutionnalité.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2510051 par laquelle Mme C… épouse B… demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 13 décembre 1968, est entrée en France le 10 avril 2025 sous couvert d’un visa C valable du 10 avril 2025 au 7 octobre 2025. Elle a demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien en tant que conjointe de français le 15 avril 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un premier certificat de résidence, la requérante, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, fait valoir que le refus implicite en litige fait obstacle à ses projets professionnels et maintient son foyer en situation précaire. Elle indique également qu’elle sera en situation irrégulière à l’expiration de son visa. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5 Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… épouse B… doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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