Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juin 2025, n° 2502686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 30 juin 2023, par lequel le ministre des armées l’a placé en disponibilité pour « convenances personnelles » à compter du 18 août 2023, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’une part sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de justice administrative de présenter ses observations dans le délai de 48 heures, d’autre part sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de reprendre immédiatement le versement intégral de son traitement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement de le réintégrer dans une position d’activité provisoire (CITIS), sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie eu égard à la privation totale de revenus qu’il subit depuis février 2023, de l’inexécution délibérée du jugement du 3 décembre 2024, et des atteintes irréversibles à ses droits fondamentaux et à sa situation statutaire ; il est placé en situation d’urgence financière du fait de la privation totale de rémunération depuis février 2023, précédée de six mois à demi-traitement, sociale et sanitaire car il doit assumer seul ses dépenses de santé et médicale et personnelle car cela dégrade gravement son état de santé psychique ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* l’arrêté du 30 juin 2023, le plaçant en disponibilité pour « convenances personnelles » à compter du 18 août 2023 a été édicté sans les garanties procédurales requises ;
* l’administration a fait preuve d’une inaction délibérée en ne prenant aucune mesure régularisatrice malgré l’inaptitude médicale du 20 mars 2023 et l’absence persistante de consolidation, en usant d’une stratégie d’évitement assumée dans le mémoire en défense et courrier du CMG Rennes, inversant fautivement la charge d’exécution sur l’agent, en maintenant l’illégalité par la mention « absence irrégulière » sur le portail ENSAP ; elle a ainsi violé les articles L. 911-1 du code de justice administrative, 6 §1 de la CEDH, le principe de loyauté dans l’exécution des décisions juridictionnelles et l’obligation de retrait d’office des actes illégaux non créateurs de droits rappelé à l’article L. 243-1 du CRPA ; aucune mesure n’a été prise depuis le jugement définitif du 3 décembre 2024 ;
* les règles de sortie du CITIS ont été méconnues ; il n’y a pas eu d’avis médical de consolidation régulier, aucune visite de reprise ni décision administrative formelle clôturant le CITIS et aucun acte régulier de sortie statutaire ; par suite, la position de CITIS perdure juridiquement ;
* la disponibilité pour « convenance personnelle » suppose une demande écrite non équivoque de l’agent et sa demande a été formulée alors qu’il était privé de toute rémunération et ignorait ses droits à CITIS/PPR, ce qui caractérise une violence économique et une erreur substantielle de consentement ; le 21 janvier 2025, il a expressément sollicité le retrait de l’arrêté ; le refus implicite né du silence gardé sur la demande de retrait du 21 janvier 2025 est doublement illégal car pris en violation directe de l’autorité absolue de chose jugée et en méconnaissance des articles L. 243-1 et L. 243-2 CRPA et traduit une stratégie dilatoire, un manquement à l’exécution loyale des jugements et un contournement délibéré des obligations statutaires.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
— et la requête au fond n° 2501555 présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui demande la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 30 juin 2023, par lequel le ministre des armées l’a placé en disponibilité pour « convenances personnelles » à compter du 18 août 2023, fait valoir qu’il subit une privation totale de revenus depuis février 2023, en raison notamment de l’inexécution délibérée du jugement du 3 décembre 2024, qu’il doit assumer seul ses dépenses de santé et que cette situation dégrade gravement son état de santé psychique. Toutefois, il ne démontre pas par ces considérations que la décision attaquée porte par elle-même atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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