Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2404724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2024 et 28 août 2025,
M. F… B… D…, agissant en qualité de représentant légal de C… B…, et Mme E… B…, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 25 mai 2022 de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant à E… B… et C… B… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des documents d’état civil produits qui établissent l’identité de la demandeuse de visa, son lien de filiation paternel et son lien de filiation maternel ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments de possession d’état dont il est justifié ;
— le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par le mémoire en réplique du 28 août 2025, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, en tant qu’elles concernent Mme E… B….
M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour,
— et les observations de Me Le Roy, représentant M. B… D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 19 juin 2017 de la cour nationale du droit d’asile. L’enfant mineur C… B… et Mme E… B… qu’il présente comme ses filles, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 25 mai 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 20 décembre 2022, dont M. B… D… et Mme B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur le désistement partiel :
Dans le mémoire en réplique du 28 août 2025, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, en tant qu’elles concernent Mme E… B…. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer sur les conclusions de la requête qu’en tant qu’elles concernent C… B….
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles concernent C… B… :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
Il ressort de la feuille de présence de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 décembre 2022, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette occasion le premier suppléant du président de la commission, la première suppléante du représentant du ministère de l’intérieur, le second suppléant du représentant de la juridiction administrative et la membre titulaire du ministère chargé de l’immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours de C… B… dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, en premier lieu, les déclarations du réunifiant faites auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides lors de sa demande d’asile concernant la filiation maternelle des enfants C… et E… B… diffèrent des informations contenues dans les actes d’état civil produits, en deuxième lieu, aucune demande de visa n’a été déposée pour G… et Asnane, enfants mineurs allégués du réunifiant et, en dernier lieu, en l’absence de la production de pièces probantes susceptibles de justifier d’une possession d’état au sens de l’article 311-1 du code civil, le lien familial allégué des intéressées avec le réunifiant, qui sollicite leur venue en France plus de six ans après son arrivée en France, n’est pas avéré.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L 561-4 de ce code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ».
L’article L. 434-1 du même code dispose que : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
Il ressort des pièces du dossier que des demandes de visas ont été présentées pour E… B… et C… B… et qu’aucune demande n’a été faite pour G… B… et Asnane B… antérieurement à la décision attaquée. Concernant G… B…, quand bien même il ressort des pièces du dossier qu’elle est décédée le 3 janvier 2024 soit postérieurement à la décision par laquelle la commission a rejeté le recours dont elle était saisie, il est constant qu’aucune démarche tendant à l’obtention d’un visa au titre de la réunification familiale n’a été entreprise antérieurement à celle-ci. En outre, en se bornant à soutenir que la jeune G… B… était prise en charge par la sœur de M. B… D… en Afrique du Sud pour justifier du caractère partiel de la réunification familiale demandée, il n’établit pas que le caractère partiel de la réunification demandée serait justifié par l’intérêt de ses enfants. Dès lors, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif que la réunification familiale revêt un caractère partiel, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dès lors que l’intérêt des enfants du réunifiant à une réunification partielle n’est pas établi, et alors que M. B… D… n’apporte pas suffisamment d’éléments, ni concernant la situation concrète de la demandeuse de visa en République démocratique du Congo, pays dans lequel réside également sa mère et ses sœurs, ni concernant le maintien des liens qui l’unirait à celle-ci, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de Mme E… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… D…, à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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