Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2403862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme F… A… épouse G…, Mme E… G… et Mme B… G…, représentées par la SELARL de Thiers Avocats, demandent au tribunal :
de condamner le centre hospitalier du Rouvray à leur verser la somme totale de 375 693 euros ainsi que les intérêts au double du taux légal à compter du 6 septembre 2024 et la capitalisation annuelle de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils imputent à la prise en charge fautive de leur mari et père, M. D… G…, décédé le 26 août 2022 ;
de condamner le centre hospitalier du Rouvray aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
le centre hospitalier du Rouvray a commis une faute dans la prise en charge de M. D… G…, à l’origine d’une perte de chance d’éviter son décès ;
l’assureur du centre hospitalier du Rouvray a transmis avec retard une offre d’indemnisation manifestement insuffisante ;
leurs préjudices se décomposent ainsi, tenant compte de la perte de chance de 50 % :
Mme F… G… :
frais d’obsèques : 1 816 euros ;
pertes économiques : 144 233 euros ;
préjudice d’affection : 15 000 euros ;
Mme E… G… :
préjudice d’affection : 10 000 euros ;
Mme B… G… :
pertes économiques : 4 298 euros ;
préjudice d’affection : 12 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 14 août 2025, le centre hospitalier du Rouvray, représenté par la SELARL Boizard Eustache Guillemot associés, indique ne pas contester le principe de sa responsabilité, demande au tribunal de fixer le taux de perte de chance à 43 %, conclut au rejet des demandes se rapportant aux pertes de revenus et au préjudice autonome lié aux intérêts, ainsi qu’à la minoration des demandes des requérantes et enfin aux rejet des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il fait valoir que :
- l’expert n’a pas tenu compte du risque de suicide en milieu hospitalier dans le calcul de la perte de chance ;
- le préjudice économique n’est pas justifié dans son principe ni dans son quantum ;
- aucun préjudice autonome n’est caractérisé par les requérantes.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser la somme de 8 227,20 euros en remboursement des débours exposés, somme assortie des intérêts à compter du jugement à intervenir, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient qu’elle présente ses débours imputables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;
- le code des assurances ;
- le code monétaire et financier ;
- l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Menuel, avocat du centre hospitalier du Rouvray.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. D… G…, né en 1966, a présenté à compter du mois de mai 2022 une majoration de comportements mêlant menaces d’autolyse et intoxications alcooliques importantes. Le 9 mai 2022, le service départemental d’incendie et de secours est intervenu au domicile de M. G… pour un épisode d’agressivité, de menaces de suicide et d’alcoolisation. Il a été conduit au centre hospitalier universitaire de Rouen et a regagné son domicile le soir même. Le 31 mai 2022, il a été repris en charge dans les mêmes conditions puis transféré au centre hospitalier du Rouvray où il a été hospitalisé sans son consentement jusqu’au 17 juin suivant. Le 5 août 2022, il a à nouveau été admis aux urgences après avoir, la veille, écrit une lettre d’adieu et consommé une dose massive d’alcool (2,5 g / L) ; il sortira le lendemain, indiquant se rendre chez sa sœur. Le 11 août suivant, il est admis aux urgences du centre hospitalier universitaire de Rouen après avoir fait une réserve de médicaments et de liquide de vidange, puis transféré au centre hospitalier du Rouvray où il a, à nouveau, été hospitalisé sous contrainte. A l’issue de la période d’observations de soixante-douze heures, il a été autorisé à regagner son domicile, où son corps sans vie a été découvert par sa fille le 27 août suivant, les analyses ultérieures ayant conclu à une autolyse par intoxication polymédicamenteuse à doses suprathérapeutiques, une consommation d’une grande quantité d’alcool et l’ingestion d’éthylène glycol (sous forme de produit antigel), le jour de son anniversaire, le 26 août 2022.
Son épouse, Mme F… G… et ses filles, Mmes E… et B… G…, ont saisi le 7 juin 2023 la commission régionale de conciliation et d’indemnisation dont le président a, par une décision du 21 juillet 2023, désigné le Dr C…, spécialiste en psychiatrie, en qualité d’expert. Le rapport a été remis le 18 janvier 2024 et, par un avis du 29 février 2024, la commission a estimé que le centre hospitalier du Rouvray avait, en laissant sortir prématurément l’intéressé, commis une faute de nature à engager sa responsabilité, à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter l’autolyse de M. G…. Sur la base notamment de ce rapport, Mmes G… demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier du Rouvray à les indemniser des préjudices qu’elles imputent à la faute de l’établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une faute et l’étendue de la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. G… présentait un risque suicidaire élevé et documenté, dont les multiples facteurs étaient réunis : alcoolo-dépendance, expression orale et matérielle de scénarios suicidaires notamment par l’accrochage d’une corde dans le garage et l’accumulation de nombreux médicaments, un évènement de vie douloureux ou encore la rédaction d’une lettre d’adieu. La levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au bout de 72 heures, qualifiée par l’expert de « prise de risque », alors que le projet de vie chez sa sœur évoqué par l’intéressé avait déjà avorté lors d’une précédente sortie et, surtout, qu’aucune prise en charge n’avait été mise en place pour traiter ni l’addiction de l’intéressé à l’alcool ni sa dépression et qu’aucune amélioration thérapeutique notable n’avait été relevée constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
A cet égard, il résulte de l’instruction que la faute commise par le centre hospitalier du Rouvray n’a été à l’origine que d’une perte de chance pour M. G… de survie et de traiter son état dépressif et dépendant, que l’expert a estimé à 50 %, tenant compte notamment du délai écoulé entre la sortie de M. G… et son suicide. Si l’expert a également ajouté que le risque de suicide en milieu hospitalier était de 7 %, il résulte de l’économie générale de son rapport, qu’il y a lieu pour le tribunal de s’approprier, que le taux de 50 % intègre d’ores-et-déjà cette donnée. Il suit de là que le taux de perte de chance sera fixé à 50 %.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux frais d’obsèques :
Il résulte de l’instruction que Mme G… a exposé au titre des frais d’obsèques la somme de 3 632 euros, soit 1 816 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux pertes de revenus :
S’agissant des règles applicables :
En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il appartient au tribunal de déterminer, en premier lieu, si le décès de M. G… en raison de la faute commise par le centre hospitalier du Rouvray entraîne, pour ses proches, des pertes de revenus professionnels et, dans l’affirmative, d’évaluer ce poste de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils aient donné lieu au versement d’un capital décès.
S’agissant de leur application à l’espèce :
En premier lieu, si quelques mentions éparses dans les comptes rendus d’hospitalisation laissent entendre que M. G… rencontrait des difficultés dans son activité professionnelle et qu’il aurait mis un terme aux contrats de location du matériel qu’il utilisait dans le cadre de son activité indépendante de colleur d’affiches publicitaires, ces rares éléments ne sont pas corroborés par les autres pièces du dossier et il ressort des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu qu’il a perçu en 2021 des revenus de type bénéfices industriels et commerciaux. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir que M. G… n’aurait plus perçu de revenus avant son décès pour, comme le sollicite le centre hospitalier du Rouvray, écarter toute indemnisation.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des termes mêmes de la requête ainsi que des nombreuses mentions cohérentes dans le dossier médical de la victime que Mme G… avait dès l’année 2022 indiqué à son époux qu’elle souhaitait mettre un terme à leur relation et débuté les démarches menant au divorce. Les comptes rendus d’hospitalisation ne font mention d’aucune visite ni d’aucun contact hormis le règlement des modalités du divorce et, surtout, le déménagement de l’un ou de l’autre des époux était prévu à très bref délai, Mme G… s’est abstenue de produire l’avis d’imposition sur les revenus 2022 et il ressort d’une mention non contestée d’un compte rendu qu’elle était comme ses filles absente du domicile en juillet 2022. Eu égard à ces circonstances et à l’imminence d’une séparation effective, le préjudice de pertes de revenus dont Mme F… G… demande la réparation présente un caractère incertain. Sa demande présentée à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
En troisième lieu, en ce qui concerne la demande de Mme B… G…, celle-ci était au moment du décès de son père âgée de dix-neuf ans et il résulte avec suffisamment de certitude de l’instruction qu’elle aurait résidé avec sa mère au moment du divorce effectif de ses parents. En qualité de majeure encore financièrement dépendante, elle aurait pu prétendre à une pension alimentaire destinée à couvrir ses besoins. Eu égard aux ressources de M. D… G… déclarées au titre de l’année fiscale 2021 et partant d’un taux de pension alimentaire de 18 % par référence au barème du ministère de la justice pour une garde réduite d’un enfant, le montant de cette pension aurait vraisemblablement pu s’élever à 100 euros par mois, soit 1 200 euros par an, de septembre 2022 à septembre 2027, veille des vingt-cinq ans de Mme B… G…. En tenant compte d’un coefficient de conversion rente-capital de 5,938, son préjudice total s’élève à la somme de 7 126 euros.
Eu égard au taux de perte de chance retenu au point 6 du présent jugement, la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray est limitée à la somme de 3 563 euros.
Il résulte ensuite de l’instruction que Mme B… G… a perçu, au titre de la seule année 2023, des revenus de type salaires et assimilés, pour un montant de 10 536 euros, ainsi qu’en principe la moitié du capital-décès versé par la caisse primaire d’assurance maladie, soit 4 114 euros, en application de l’article 39 de l’annexe de l’arrêté du 21 décembre 2018 visé ci-dessus. Ainsi, son préjudice a été entièrement réparé et elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire.
Il suit de là que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du Rouvray à lui rembourser le capital-décès versé aux ayants-droits de M. G…, dans la limite de la part de responsabilité incombant à l’établissement, soit 3 563 euros.
Quant aux préjudices d’affection :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi respectivement par Mme F… G…, veuve du défunt alors en préparation de divorce et de Mmes E… et B… G…, filles du défunt dont la première était totalement indépendante, en évaluant leur préjudice d’affection aux sommes respectives de 17 000 euros, 9 000 euros et 18 000 euros. Après application du taux de perte de chance, le centre hospitalier du Rouvray sera condamné à leur verser les sommes respectives de 8 750 euros, 4 500 euros et 9 000 euros, à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du Rouvray doit être condamné à verser à Mme F… G… la somme de 10 566 euros, à Mme E… G… la somme de 4 500 euros, à Mme B… G… la somme de 9 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 3 563 euros.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, les consorts G… ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander que les sommes qui leur seront versées soient assorties des intérêts au double du taux légal, des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances qui régit les procédures d’indemnisation des dommages causées aux victimes d’accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorque.
En revanche, ils ont droit aux intérêts sur les sommes auxquelles est condamné le centre hospitalier du Rouvray à compter non du 6 septembre 2024, date à laquelle ils ne rattachent d’ailleurs aucun évènement, mais de la date d’enregistrement de leur requête au greffe du tribunal, soit le 23 septembre 2024.
En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 septembre 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 septembre 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
En second lieu, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la pénalité prévue à l’article L. 1142-14 du code de la santé publique
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes du neuvième alinéa du même article : « Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de l’assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime ou ses ayants droit, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur de l’établissement de santé responsable du dommage était manifestement insuffisante, de condamner l’assureur au paiement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant. Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 12 septembre 2024, le centre hospitalier du Rouvray a formulé auprès des requérantes une offre indemnisation dont le montant total était de 17 816 euros, proche du montant auquel est condamné à verser aux victimes le centre hospitalier du Rouvray par le présent jugement et qui ne peut dès lors être regardé comme manifestement insuffisante. En outre, le courrier de notification de l’avis la commission régionale de conciliation et d’indemnisation est daté du 6 mai 2024 et sa date de réception n’est pas connue avec certitude, de sorte que la formulation d’une offre le 12 septembre suivant n’apparait pas entachée de tardiveté au regard du délai de quatre mois dont disposait l’établissement. Il s’ensuit que les conclusions des consorts G… présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a droit, ainsi qu’elle en fait la demande, en application du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à l’indemnité forfaitaire de gestion qui s’élève au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, soit 1 188 euros.
En ce qui concerne les dépens et les frais liés au litige :
Aucun des dépens limitativement énumérés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative n’ayant été exposé par les consorts G…, ils ne sont pas fondés à demander la condamnation du centre hospitalier du Rouvray à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts G… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
: Le centre hospitalier du Rouvray est condamné à verser :
A Mme F… G…, la somme de 10 566 euros ;
A Mme E… G…, la somme de 4 500 euros ;
A Mme B… G…, la somme de 9 000 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024. Les intérêts échus à la date du 23 septembre 2025 seront capitalisés à cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier du Rouvray est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 3 563 euros en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 1 188 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier du Rouvray versera aux consorts G… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête et de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… G…, première requérante dénommée, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et au centre hospitalier du Rouvray.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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