Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 oct. 2025, n° 2509870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, à défaut, d’adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; la décision contestée la place en situation irrégulière, met en péril ses études et elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle a établi sa vie privée et familiale depuis de nombreuses années en France où elle est entrée mineure avec sa mère qui y réside de manière régulière ; elle doit justifier d’une situation régulière pour la recherche d’un logement et pour ses déplacements ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a pris à l’encontre de la requérante le 2 octobre 2025 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2509869 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 octobre 2025, Mme B… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par la présente requête, Mme C… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… le 2 octobre 2025, par un arrêté qui notifie en outre à la requérante une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Cet arrêté s’est donc substitué à la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, en tant qu’elles concernent la décision implicite portant refus de titre de séjour, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de refus de séjour de la préfète de l’Isère prise le 2 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. En revanche, ces dispositions, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de séjour, de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour du 2 octobre 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E
Article 1er :
Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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