Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2410173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Ollivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, si la décision est annulée pour un motif de fond, d’enjoindre au préfet de lui délivrer le certificat de résidence sollicité avec autorisation de travail dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un titre de séjour à la requérante le 18 février 2025.
Par acte enregistré le 11 mars 2025, Mme C épouse B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et comme maintenant sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions de Mme C épouse B à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme C épouse B.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 24 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410173
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