Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2602455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la préfète de l’Isère du 25 octobre 2025 portant refus implicite de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et de lui délivrer dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en adoptant une décision explicite et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension de la décision de la préfète de l’Isère.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mars 2026 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Le désistement de Mme B… de ses conclusions à fins de suspension de la décision de la préfète de l’Isère du 25 octobre 2025 portant refus implicite de renouvellement de son titre de séjour est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande d’injonction :
3. La présente décision n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser la somme demandée au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins de suspension de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
T. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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