Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 sept. 2025, n° 2506152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B D et M. E C, représentés par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 avril 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Dordogne refusant d’autoriser l’instruction en famille de leur fille A C, au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 480 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’absence d’atteinte à l’intérêt général, l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, le caractère imminent de la rentrée scolaire, le sérieux du projet pédagogique, le risque de rupture pédagogique et ses conséquences sur l’état psychologique de l’enfant ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure quant à la composition de la commission académique ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L.131-5 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation par méconnaissance de la situation concrète de l’enfant.
Vu :
— l’ordonnance n° 2505077 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 août 2025.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C ont formé, le 4 avril 2025, une demande de renouvellement d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille A, née le 23 octobre 2019, au titre de l’année scolaire 2025/2026. Par une décision du 14 avril 2025, la DASEN de Dordogne a refusé de faire droit à leur demande. Par décision du 21 mai 2025, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable. Mme D et M. C demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 21 mai 2025, qui s’est substituée à celle du 14 avril 2025, les requérants soutiennent que la rentrée scolaire est imminente, que le refus de renouveler l’autorisation d’instruction en famille les oblige à inscrire A dans un établissement d’enseignement public ou privé, que ce changement entraînera une rupture pédagogique ayant des conséquences sur l’état psychologique de l’enfant.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 12 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour défaut d’urgence une précédente requête de Mme D dirigée contre la même décision du 21 mai 2025. Les requérants, qui ne font aucune référence dans la présente requête à cette ordonnance, ne font valoir aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle au soutien de leurs conclusions aux fins de suspension de cette décision. La seule production d’un certificat médical, établi le 20 août 2025 par un médecin généraliste, qui se borne à relever que « le maintien d’un rythme éducatif souple et adapté, tel que celui rendu possible par l’instruction en famille, est plus conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant », n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une dégradation de l’état de santé psychologique de l’enfant.
7. En deuxième lieu, à supposer même que les requérants entendraient faire état d’une imminence plus grande de la rentrée scolaire, il résulte de l’instruction que la décision contestée, datée du 21 mai 2025, soit plusieurs mois avant la rentrée scolaire, a déjà fait l’objet d’une décision du juge des référés. En outre, à la date d’introduction de la présente requête, ils ne démontrent ni même n’allèguent que A ne serait pas déjà scolarisée dans un établissement scolaire à proximité de leur domicile, ni que, si tel est le cas, elle rencontrerait des difficultés particulières. En toute hypothèse, il résulte des écritures des requérants que le mode d’instruction en famille expérimenté depuis plusieurs années pour A répond en grande partie à des choix d’organisation pour convenance familiale, comme l’indique également le rapport de contrôle pédagogique du 18 octobre 2024 qui relève que « L’enfant n’a jamais fréquenté l’école auparavant. Pourquoi ' rythme familial ». Enfin, il ressort des pièces produites que l’enfant dispose d’un moyen de transport scolaire avec un arrêt à proximité de son domicile, et dont les horaires de passage, la distance et le temps de transport pour rejoindre l’école publique de Mareuil, ne présentent, en eux-mêmes, aucune contrainte sérieuse ni insurmontable dans le cadre d’une scolarisation dans cet établissement.
8. Pour toutes ces raisons, Mme D et M. C ne justifient pas d’une atteinte grave et immédiate, laquelle ne se présume pas, à la situation de leur fille. Ils ne démontrent pas, dans cette nouvelle requête, la nécessité, pour eux ou leur enfant, de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2506152 de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. E C.
Copie sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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