Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2303331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 2303331 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2023, Mme E C épouse B, représentée par Me Tribot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— elle a été privée de son droit à être entendue, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle sera isolée en cas de retour dans son pays d’origine dans lequel elle est dépourvue d’attaches familiales.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 2303332 et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 décembre 2023 et 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Tribot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il a été privé de son droit à être entendu, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait les stipuylations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il sera isolé en cas de retour dans son pays d’origine dans lequel il est dépourvu d’attaches familiales.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente qui n’a pas produit d’observations.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bréjeon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2303331 et 2303332 présentées par M. et Mme A et E B concernent un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme B, ressortissants algériens respectivement nés en novembre 1982 et septembre 1996, déclarent être entrés en France le 24 septembre 2022 accompagnés de leur fille D, née en mars 2016. Ils ont sollicité, le 30 mai 2023, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 10 octobre 2023, la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d’être éloignés à l’expiration de ce délai. M. et Mme B demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés attaqués dans leur ensemble :
3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par la secrétaire générale de la préfecture de la Charente qui, en vertu d’un arrêté du 21 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de la Charente, a reçu de la préfète de ce département délégation de signature à l’effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en litige manque en fait.
4. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, M. et Mme B ne justifient d’aucun élément propre à leur situation qu’ils auraient été privés de faire valoir auprès de l’administration et qui, s’ils avaient été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de leur droit d’être entendu doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
7. Aux termes, d’une part, de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". D’autre part, si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens et si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont entrés en France le 24 septembre 2022 accompagnés de leur fille D, née en mars 2016 et scolarisée depuis en France, et qu’ils ont, par la suite, eu deux enfants nés en France le 22 décembre 2022 et 12 septembre 2024. Si les requérants soutiennent disposer d’attaches familiales en France, telles que la mère de Mme B et son mari ainsi que les demi-sœurs de M. B, ils n’ont qu’une très faible ancienneté sur le territoire et, malgré la présence de certains membres de leurs familles et leurs tentatives d’insertion dans la société française, ils ne justifient pas y disposer d’attaches privées ou familiales intenses, stables et anciennes. Si, en outre, M. B fait valoir qu’il a créé une entreprise de nettoyage courant des bâtiments depuis le 1er novembre 2023, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à l’arrêté en litige. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la préfète de la Charente n’a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant aux requérants un titre de séjour et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. Pour les mêmes motifs, la préfète ne s’est pas non plus livrée à une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce en refusant aux requérants, qui ne justifient d’aucun motif exceptionnel, ni d’aucune circonstance humanitaire, une admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, les requérants ne justifient pas avoir noué d’attaches familiales ou privées anciennes, intenses et stables en France, à l’exception de la mère de Mme B. Il n’est en outre pas établi que les enfants mineurs du couple ne pourraient les accompagner en cas de retour en Algérie. Si les requérants se prévalent de leur bonne insertion dans la société française et de la société de nettoyage créée par M. B, ces seules circonstances ne font pas obstacle au transfert de leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les décisions en litige n’ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs deux parents, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, et alors même que les requérants justifient de diverses attestations et de la scolarisation de leur fille, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. En se bornant à soutenir qu’ils seraient isolés en cas de retour dans leur pays d’origine, M. et Mme B n’établissent pas qu’ils seraient personnellement exposés à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent, dès lors, être écartés.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. A B et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
2 – 230333
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