Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 13 oct. 2025, n° 2503470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2025, M. C…, alors détenu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025, notifié le 12 septembre suivant, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et que ses attaches privées et familiales se situent en France ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de ses attaches privées et familiales en France.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle ne contient pas l’exposé de faits et de moyens, ni l’énoncé de conclusions soumises au juge ; aucun mémoire déposé dans le délai de recours contentieux de sept jours n’a régularisé cette irrecevabilité ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…, qui a en outre informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de fonder le jugement sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne peut être mis en œuvre, en vertu de l’article L. 251-2 du même code, à l’encontre d’un citoyen de l’Union européenne ayant acquis un droit au séjour permanent en vertu de l’article L. 234-1 de ce code ;
- les observations de Me Cordin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 9 octobre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bulgare né le 13 février 1995, déclare être entré en France en 2009 accompagné de ses parents. Par un arrêt de la cour d’appel de Dijon, il a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. M. A… est incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand depuis le 6 mai 2025. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent (…) ».
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
En l’espèce, l’arrêté attaqué du 4 septembre 2025 a été notifié à l’intéressé le 12 septembre 2025 et le requérant a présenté une requête par voie postale dont le pli porte un cachet de la poste du 19 septembre 2025. Par cette requête, qui a ainsi été présentée dans le délai de recours contentieux de sept jours, M. A… conteste la mesure d’éloignement prise à son encontre et expose des éléments de fait à l’appui de ses conclusions. Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant a pu régulièrement, par un mémoire en réplique enregistré le 2 octobre 2025, présenté par l’avocat désigné pour l’assister, exposer des moyens de légalité interne à l’appui de sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de l’irrecevabilité de la requête à défaut de présenter des conclusions et moyens dans le délai de recours contentieux de sept jours, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
D’autre part, l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France (…) ». Aux termes de l’article L. 234-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui indique être entré en France avec ses parents en 2009, à l’âge de 14 ans, a résidé légalement en France, de manière ininterrompue, durant au moins les cinq années qui ont précédé l’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, pendant cette période, il a exercé une activité professionnelle, dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2025. Il a ainsi acquis un droit au séjour permanent en France en vertu de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il n’est nullement établi, ni même allégué, que l’intéressé en aurait ensuite perdu le bénéfice par application de l’article L. 234-2 du même code. Dans ces conditions, en décidant son éloignement sur le fondement de l’article L. 251-1 de ce code alors que l’intéressé est légalement protégé contre une telle mesure du fait de son droit au séjour permanent, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu le champ d’application de cette disposition.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaquée du 4 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté attaqué du 4 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Dandon et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
S. B… La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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