Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juil. 2025, n° 2507969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, la SARL Epicerie du Port, représentée par Me Nicolaï, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement pour une aussi longue période la place en situation de cessation de paiement au risque de voir prononcer à son encontre un jugement de liquidation judiciaire et résilier son bail commercial ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commerce et d’industrie dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, qu’il n’a pas été démontrée de vente frauduleuse de tabacs, que la mesure est disproportionnée eu égard aux faits constatés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 juillet 2025 en présence de Mme Boislard, greffier, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés,
— et les observations de Me Nicolaï, représentant la SARL Epicerie du Port, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute qu’en mentionnant que sa cliente est en récidive, l’administration a commis une erreur matérielle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Après qu’un contrôle opéré le 5 septembre 2024 par le service des douanes a permis de constater la présence de paquets de cigarettes et du tabac à narguilé issu de la contrebande, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 19 mai 2025, décidé de procéder à la fermeture de l’établissement dénommé Epicerie du Port situé à La Ciotat pour une durée de trois mois. La SARL Epicerie du Port demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône, la SARL Epicerie du Port se prévaut de la situation financière difficile dans laquelle elle est placée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la mesure de police en litige lui a été notifiée le 20 mai 2025 et qu’elle a attendu le 8 juillet 2025 pour saisir le juge des référés, soit plus d’un mois et demi après le début de la fermeture de son établissement. Ainsi dans les circonstances de l’espèce la société requérante ne justifie pas une situation caractérisant l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures.
4. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’affirme la SARL Epicerie du Port, elle a été invitée à présenter ses observations par un courrier du 31 mars 2025 adressé en recommandé avec avis de réception à l’adresse du siège de l’établissement et que le pli est revenu à l’administration avec la mention « avisé, non réclamé ». La requérante ne peut sérieusement soutenir que les 12 paquets de cigarettes et les 3,341 kg de tabac à narguilé découverts le 5 septembre 2024 à 23h30 sur le comptoir de son établissement n’étaient pas destinés à la vente. Elle pouvait donc faire l’objet, en application des articles 1817 et 1825 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicables, d’une fermeture administrative. Enfin, en décidant de fermer l’établissement pour une durée de trois mois, le préfet n’a pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Epicerie du Port ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Epicerie du Port est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Epicerie du Port et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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