Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mai 2026, n° 2505931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la construction et de l’habitation ;
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur l’indu de prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l’allocation de logement (…); 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familiale ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. (…)». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relative à l’indu de prestations familiales comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’indu d’aide personnelle au logement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Il résulte de ces dispositions qu’une décision de récupération d’un indu d’allocation de logement ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
6. M. B… ne fournit pas la ou les décisions que ce dernier entend attaquer concernant l’indu contesté. Par un courrier du 12 décembre 2025, dont il a accusé réception le 18 décembre suivant, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l’article R. 412-1 de ce code et de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, M. B… n’a pas déféré à cette demande et n’a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 4, produit la ou les décisions prises sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette ou ces décisions. Ainsi, la requête de M. B… qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre l’indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
2
N° 2505931
Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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