Rejet 18 septembre 2025
Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. E A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le requérant le 4 avril 2025 et le 7 avril 2025 et n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 24 septembre 1990, est entré en France le 20 janvier 2020. Le 13 février 2020, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 octobre 2021 et ce rejet a été confirmé le 2 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 4 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-216, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui n’avait pas à reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, vise les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles M. A a sollicité son admission au séjour. Le préfet de la Gironde mentionne en outre les éléments relatifs à sa situation professionnelle et familiale, tels que la présence de son épouse et de son frère sur le territoire, son expérience professionnelle et ses liens avec son pays d’origine. Ainsi, bien que le préfet de la Gironde ne mentionne pas la naissance du premier enfant du couple, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Aussi, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet, qui a bien examiné la demande de titre de séjour de M. A, aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ( ) ». Aux termes de l’article L. 434-2 dudit code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour au titre des dispositions précitées, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. A entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Si le requérant se prévaut de la communauté de vie avec son épouse avec qui il s’est marié à Cenon le 21 septembre 2022, de la naissance de leur premier enfant le 7 janvier 2024 ainsi que de la présence sur le territoire de son frère qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, il ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet de la Gironde. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il entre effectivement dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial dès lors que son épouse, ressortissante turque, est titulaire d’une carte de résident depuis 2020 valable jusqu’en 2030. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant ne peut invoquer le bénéfice de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour aux étrangers mariés avec un ressortissant français dès lors qu’il est constant que son épouse est de nationalité turque.
7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France en 2019, ne s’est maintenu sur le territoire qu’au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande d’asile par l’OFPRA et de son recours auprès de la CNDA, qui ont tous deux rejeté ses demandes par des décisions du 15 octobre 2021 et du 12 octobre 2023, puis de sa demande de titre de séjour déposée le 4 décembre 2023. S’il se prévaut de la présence régulière en France de son épouse, de nationalité turque, de son enfant et de son frère, ces circonstances ne sauraient à elles seules constituer un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. En outre, la situation professionnelle de M. A, qui produit un contrat de travail, une promesse d’embauche ainsi que plusieurs bulletins de salaire démontrant qu’il a travaillé pendant plusieurs mois en France en qualité de coiffeur, ne constitue pas davantage un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié ». Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En sixième lieu, s’il est vrai que M. A est marié à une ressortissante turque résidant régulièrement en France avec qui il a eu un enfant né en janvier 2024, le mariage, célébré en septembre 2022, était récent à la date de l’arrêté attaqué. En outre, M. A n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident ses parents, et rien ne s’oppose à ce que la vie du couple se poursuive en Turquie. Par suite, la décision de refus de séjour attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Lassort et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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