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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 janv. 2025, n° 2302349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2024, M. A B, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant le jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la procédure de saisine, pour avis, du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été suivie ;
— la préfète de l’Allier ne pouvait pas lui opposer la circonstance qu’il n’était pas titulaire d’une autorisation de travail dès lors que les services n’ont pas instruit la demande formulée en ce sens ;
— la préfète ne pouvait examiner sa demande d’admission au séjour pour un motif professionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation compte tenu de sa situation professionnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— en visant l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a commis une erreur de droit ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2024.
Par un courrier du 18 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur une substitution de base légale, et plus précisément sur une substitution du pouvoir discrétionnaire de régularisation aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 février 1970, est entré en France le 3 janvier 2022 selon ses déclarations. Le 9 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 25 mai 2023, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. La décision attaquée est signée par M. Sanz, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 6 mars 2023 de la préfète de l’Allier, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers ainsi qu’à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 mars 2023, M. B a présenté « une autorisation exceptionnelle au séjour pour raison de travail » en précisant souffrir d’un diabète stabilisé qui « ne l’empêche donc pas de travailler ». Par suite, il doit être regardé comme ayant uniquement sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la procédure de saisine, pour avis, du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été suivie ne peuvent qu’être écartés.
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Selon l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des Etrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
5. Si M. B soutient que la préfète de l’Allier a procédé à l’examen de son droit au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 alors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la décision est entachée d’une erreur de droit.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titre de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations du même accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Allier ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
9. En se bornant à soutenir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en vue de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’une société de restauration rapide, qu’il justifie d’une demande d’autorisation de travail et d’une expérience professionnelle en tant que cuisinier dans un métier en tension, M. B n’établit pas que la préfète de l’Allier aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
10. Il ne saurait être inféré de la seule circonstance que la décision ne fasse pas état de l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation un défaut d’examen de la situation de l’étranger.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 25 mai 2023 que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
14. En indiquant que M. B ne se trouve pas dans l’un des cas selon lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français tels qu’ils sont définis par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui détermine uniquement les cas dans lesquels l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français, la préfète de l’Allier a commis une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
15. Il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 25 mai 2023 que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’encontre de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
16. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 25 mai 2023 que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
18. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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